M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant au calcul sur le salaire le plus avantageux et l'assimilation de celui-ci au salaire perçu dans l'entreprise où l'exposition a eu lieu, en cas de diminution de salaire, suite à l'interdiction de l'amiante ou pour toute autre raison liée à l'exposition à cette substance.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'une des propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) tendant au calcul sur le salaire le plus avantageux et l'assimilation de celui-ci au salaire perçu dans l'entreprise où l'exposition a eu lieu, en cas de diminution de salaire, suite à l'interdiction de l'amiante ou pour toute autre raison liée à l'exposition à cette substance. La législation actuelle offre déjà la possibilité aux bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) de neutraliser certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite, afin de prendre en compte comme salaire de référence le plus avantageux pour le bénéficiaire. L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose en effet que le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels brut des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire, pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions définies par décret certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Le décret n° 99-247 du 27 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 énumère ainsi limitativement en son article 2-2 les périodes qui ne sont pas prises en compte. Sont ainsi neutralisées dans le calcul du salaire de référence les périodes consécutives à des plans sociaux, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'État a été conclue pour une compensation partielle de la baisse de salaire ; les périodes de baisse de rémunération suite à un accord d'entreprise ; les périodes de versement d'allocations de chômage partiel ; les périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été maintenu ; les périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ; les périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, les périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel. En son article 2-3, ce décret précise par ailleurs que lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire.
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