M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant au refus de prise en compte du patrimoine des personnes et de toute récupération sur succession dans le cadre d'une réforme du financement et de la perte d'autonomie.
Les allocations servies par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) sont des prestations non contributives, c'est-à-dire servies sans contrepartie de cotisations préalables et dont le versement représente un effort de solidarité très important de la part de la collectivité nationale. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale. Il est légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé à 39 000 EUR par l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, selon les dispositions de l'article D. 815-7 du code précité, le reoeuvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé, sans conditions, jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même pour les héritiers âgés ou infirmes qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, des remises de dettes, totales ou partielles, ainsi que des délais de paiement peuvent être accordés aux héritiers, après enquête sociale, par la commission de recours amiable de l'organisme débiteur de l'allocation. Les conditions d'âge et de ressources concernent les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain (art. D. 815-7, 1er alinéa, du code précité). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu'elles ne doivent pas excéder le plafond applicable pour l'allocation elle-même.
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