M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à l'impossibilité pour le ministère du budget de contester l'attribution, pour les fonctionnaires, d'une allocation temporaire d'invalidité lorsque l'imputabilité a été reconnue.
L'allocation temporaire d'invalidité est une prestation statutaire allouée aux fonctionnaires de l'État maintenus en activité, dès lors qu'ils peuvent justifier d'une incapacité permanente d'au moins 10 % résultant d'un accident de service ou qu'ils sont atteints d'une maladie professionnelle. L'imputabilité au service des infirmités invoquées par le fonctionnaire ou le caractère professionnel de la maladie, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'entraînent ces infirmités sont appréciées par une commission dénommée « commission de réforme ». Il s'agit, en l'occurrence, de la commission prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite, l'allocation étant concédée et payée dans les mêmes conditions et par le même service que les pensions civiles et militaires de retraite et soumise, en matière de contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux pensions. Comme pour les pensions - l'avis de la commission n'étant qu'un avis consultatif - la décision appartient au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget dont dépend le service des retraites de l'État. Au demeurant, cette disposition qui attribue la décision finale à l'administration employeur et au service payeur ne me paraît pas exorbitante. Elle me paraît correspondre, mutatis mutandis - eu égard aux différences existant entre le régime des fonctionnaires et le régime général de sécurité sociale en la matière - à la possibilité que conservent, dans ce dernier régime, l'employeur et le tiers débiteur, à savoir la caisse de sécurité sociale, d'engager un recours alors même que, par exemple, l'accident du travail est, dans ce régime, présumé imputable à l'activité professionnelle dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu du travail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.