M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à la motivation de toutes les décisions des organismes sociaux et administratifs, en des termes accessibles aux assurés et administrés.
Lors de son 45e congrès, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) a proposé que les motivations des organismes sociaux et administratifs soient rédigées en termes accessibles aux assurés et aux administrés. S'agissant des organismes sociaux, il convient de préciser que l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale fait renvoi à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui fixe les conditions dans lesquelles lesdits organismes et les organismes administratifs doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles. En vertu de la loi précitée, les personnes physiques ou morales ont en principe le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. La motivation exigée par la loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. La motivation doit être écrite, claire, complète, adaptée aux circonstances et préciser les faits et le droit fondant la décision administrative. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit longue, mais elle doit être précise et conduire à une information utile de son destinataire.
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