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Hervé Mariton
Question N° 6196 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'application de la loi montagne et les difficultés qu'elle engendre lors des transmissions d'exploitations agricoles. Il convient en effet de préciser que la loi n'autorise ni les constructions nouvelles hors zones urbanisées ni celles projetées sur des parcelles classées en zone agricole. Or, au moment de la transmission d'une exploitation, l'agriculteur retraité se trouve souvent devant l'impossibilité de se reloger eu égard à l'envol des prix de construction et des parcelles à bâtir. Par ailleurs, l'application stricte des dispositions de la loi montagne par les services déconcentrés de l'État, et notamment les services départementaux de l'équipement, entraîne le plus souvent des refus de permis de construire sollicités par les exploitants sur des petites parcelles de leurs exploitations à vendre au motif que le terrain envisagé est à vocation agricole et de facto protégé par la loi. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il pourrait envisager de prendre pour faciliter la transmission et le maintien des exploitations agricoles tout en permettant le relogement de l'agriculteur cédant.

Réponse émise le 1er janvier 2008

La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 a apporté un certain nombre d'assouplissements à la loi montagne en ce qui concerne des possibilités supplémentaires de construction, sous réserve du respect de quelques conditions. En effet, la loi montagne prévoit désormais, de manière générale, que l'urbanisation se réalise également en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, en plus de la disposition déjà existante pour les bourgs, villages et hameaux. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale, ce document peut donc délimiter les hameaux et groupes de constructions ou d'habitations existants, en continuité desquels une extension de l'urbanisation peut être admise. Pour permettre de s'affranchir de la règle de construction en continuité, une faculté supplémentaire a été introduite lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le PLU comporte une étude, soumise à la commission départementale des sites, justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation, qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante, est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles et de préservation des paysages et du patrimoine naturel. Par ailleurs, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un PLU ou une carte communale, des constructions isolées qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou des résidences secondaires, et si cela est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles et de préservation des paysages et milieux naturels. L'application de ces dispositions devrait donc être de nature à permettre le plus souvent le relogement en dehors des zones urbanisées, des agriculteurs ayant transmis leur exploitation.

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