M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'intérêt présenté par les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à la modification de l'article L. 1251-19 du code du travail pour que toutes les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle soient prises en compte dans la détermination et l'ouverture des droits à congés payés, en incluant les périodes de rechutes survenues chez le même employeur.
Les travailleurs temporaires bénéficient d'un régime particulier en matière de congés payés. Aux termes de l'article L. 1251-19 du code du travail, le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci. Cette indemnité, qui doit être versée à l'issue de chaque mission, ne peut être inférieure au dixième de la totalité des sommes perçues par le salarié à l'occasion de sa mission. Pour déterminer le temps de mission qu'il convient de prendre en considération pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés, certaines périodes de suspension du contrat sont assimilées à du temps de travail effectif. L'article L. 1251-19 du code du travail assimile ainsi à une mission : tout d'abord, les périodes de congés légales de maternité et d'adoption ; mais aussi les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; et enfin les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission. Dès lors, dans la limite d'un an de suspension du contrat de mission, les périodes de rechutes chez le même employeur suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont d'ores et déjà prises en compte par la réglementation au titre des périodes assimilées à du temps de mission.
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