M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'intérêt présenté par les propositions formulées par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) lors de son 45e congrès national. Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à la garantie de l'indépendance de l'expertise médicale.
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les contestations d'ordre médical donnent lieu à une expertise médicale pratiquée, soit à la demande de la victime, soit à l'initiative de la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie. L'expertise est pratiquée par un médecin expert indépendant choisi d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. À défaut d'accord, un expert spécialisé en matière de sécurité sociale est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à partir d'une liste d'experts dressée par les cours d'appel. L'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale précise que cette expertise ne peut pas être réalisée par le médecin qui a soigné la victime, le médecin attaché à l'entreprise ou le médecin conseil de la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ; il s'agit donc d'une personnalité indépendante, ce qui est un gage de probité et d'impartialité. Son avis peut être soumis au contrôle du juge compétent. Seul un avis insuffisamment clair et précis peut conduire ce dernier à demander à l'expert précédemment désigné un complément d'expertise ou solliciter à la demande des parties une nouvelle expertise. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que hormis les cas où la contestation de la victime est manifestement abusive, les honoraires dus au médecin expert et ses frais de déplacement sont à la charge de la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie.
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