M. Jean-Pierre Balligand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les vives inquiétudes des petites villes accablées par leurs charges de centralité et leurs charges obligatoires. En effet, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage, prévoit la mise en oeuvre dans chaque département d'un dispositif d'accueil des gens du voyage. Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil général et stipule que les communes de plus de 5 000 habitants doivent réaliser ou participer financièrement à la réalisation et à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Bien que le texte précise que l'aménagement et la gestion des aires peut être réalisé par plusieurs communes, par transfert de compétence à l'intercommunalité, cette possibilité n'est malheureusement pas obligatoire et reste à l'appréciation des élus communautaires. Pourtant, il lui semble que les charges afférentes aux conditions d'accueil des gens du voyage et les aménagements visant à éviter les stationnements illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec les administrés sont du ressort de chaque citoyen. On peut aisément comprendre que l'implantation se fasse à proximité des villes capables d'assurer des services à cette population mais, en aucun cas, la charge résiduelle ne doit se limiter aux villes de plus de 5 000 habitants qui supportent déjà de nombreuses charges de centralité rendant leur gestion difficile. C'est pourquoi il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour que cette charge, indispensable au respect des gens qui ont choisi de vivre en résidence mobile, soit supportée équitablement par tous.
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que le préfet de département et le président du conseil général élaborent un schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement à ce schéma. Elles sont tenues de participer à sa mise en oeuvre, en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Pour accomplir leurs obligations, la loi a prévu deux autres modalités possibles. Elles peuvent transférer leur compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou bien participer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. Le transfert de cette compétence facultative et spécifique à un EPCI doit se faire dans les conditions des articles L. 5211-5 à L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. L'EPCI est alors substitué à la commune et chargé, en ses lieu et place, d'appliquer et de mettre en oeuvre le schéma. Le recours à l'intercommunalité est une solution intéressante dans la mesure où elle permet de mutualiser les coûts d'aménagement dans le cadre d'une solidarité entre les communes membres. La loi n'a pas prévu un transfert systématique de compétences aux EPCI. Ce transfert reste tributaire de la volonté des communes membres, y compris de celles dont le seuil de population est inférieur à 5 000 habitants.
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