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André Wojciechowski
Question N° 61911 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 27 octobre 2009

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problèmes causés par l'installation de gens du voyage sur le territoire d'une collectivité disposant d'une aire d'accueil réglementaire et ayant satisfait à ses obligations durant la période de fermeture annuelle de l'aire d'accueil, pour travaux de réparation ou autre. Il lui demande si la collectivité peut en pareil cas exiger la mise en oeuvre de la procédure de mise en demeure de quitter les lieux prévue par l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage.

Réponse émise le 29 juin 2010

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes participent à l'accueil des gens du voyage en mettant à leur disposition une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Les communes qui ont rempli ces obligations disposent, en contrepartie, de la faculté de prendre un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées. Elles peuvent alors recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain, prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifié par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cette procédure donne au préfet le pouvoir, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui y stationnent irrégulièrement de mettre un terme à ces occupations. L'exercice de ce pouvoir est conditionné, cependant, par l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public résultant du stationnement illicite. La circulaire du 10 juillet 2007 précise les modalités de sa mise en oeuvre et rappelle les cas d'exclusion prévus par la loi. En principe, la condition de mise à la disposition d'une aire d'accueil aménagée et entretenue n'est pas réputée remplie lorsque cet équipement est fermé, excepté en raison de sa fermeture annuelle pour entretien. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'évacuation d'un terrain situé en dehors de l'aire d'accueil indisponible pour ce motif, le préfet est en mesure de mettre en demeure les occupants illicites d'évacuer les lieux. Il doit cependant s'attacher à vérifier, outre que l'occupation considérée porte atteinte à l'ordre public, que l'aire dispose d'un règlement intérieur qui fixe précisément ses dates de fermeture. Dans ces circonstances ou à défaut de règlement intérieur, il doit s'assurer que la fermeture de l'aire a fait l'objet d'une information auprès de ses occupants et des personnes souhaitant y stationner. Il est préconisé, à cet égard, que les gestionnaires des aires d'accueil situées dans un même secteur géographique prennent le soin d'échelonner les fermetures techniques et d'en limiter la durée afin que certaines d'entre elles restent ouvertes, en particulier pendant l'été. Le maire peut aussi décider la fermeture d'une aire d'accueil, à titre exceptionnel, pour procéder à la remise en état des équipements qui seraient gravement endommagés à la suite de dégradations nécessitant d'importants travaux de réhabilitation. Dans cette hypothèse, des délais suffisants doivent être accordés aux occupants pour rejoindre une aire de stationnement de substitution.

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