Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le procédé de calcul pour provision de hausse de prix. Il est convenu, pour le calcul de provision de hausse de prix dans les entreprises de négoce de Cognac, de considérer comme des produits distincts les catégories dans lesquels les eaux de vie de Cognac sont classées selon leur cru et leur âge. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 9 novembre 1994, a autorisé les entreprises de Cognac a faire la distinction dans le cognac, entre les crus et les comptes d'âges, cette différence donnant des produits de valorisation complètement différents. Aujourd'hui, l'administration fiscale n'autorise plus cette distinction. Elle lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer les règles de calcul pour provision de hausse de prix.
Il est de position constante, déjà exprimée dans la réponse ministérielle « Sempé » (Sénat, 2 octobre 1976, p. 2611 n° 18445), que les distinctions par compte d'âge officiellement ou officieusement opérées par la profession ne sont pas de nature, pour l'application du mécanisme de provision pour hausse des prix, à remettre en cause l'unicité du produit. La décision du Conseil d'État du 9 novembre 1994 à laquelle l'auteur de la question fait référence s'est contentée de rappeler le principe général selon lequel la provision pour hausse des prix ne peut être appliquée qu'en présence de produits ou matières de même nature, sans se prononcer sur le bien-fondé de la distinction par classe d'âge des eau-de-vie de Cognac et ne remet donc pas en cause la doctrine administrative, qui conserve toute sa portée.
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