M. François Goulard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les facultés données aux enseignants élus locaux d'exercer leurs mandats. Le droit à congé pour l'exercice d'un mandat électif est reconnu à l'ensemble des fonctionnaires. Cependant, pour les enseignants, les emplois du temps adoptés dans les établissements peuvent faire obstacle à l'exercice effectif de ce droit. Il lui demande si des instructions particulières ont été données au sein de son département ministériel de sorte que les chefs d'établissement tiennent compte de la situation des enseignants concernés.
Comme l'ensemble des fonctionnaires, les personnels enseignants des premier et second degrés bénéficient de garanties leur permettant de concilier leur activité professionnelle et leurs fonctions d'élu local. En effet, les personnels enseignants investis d'un mandat de maire, d'adjoint au maire ou de conseiller municipal d'une ville d'au moins 3 500 habitants bénéficient, de droit, sur le fondement de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de crédits d'heures, dont la durée varie en fonction de la taille de la commune, leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité locale et des organismes auprès desquels ils la représentent ainsi qu'à la préparation des réunions des instances au sein desquelles ils siègent. Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels enseignants fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire, ainsi que le prévoit l'article R. 2123-6 du CGCT. Cet aménagement des emplois du temps des enseignants en début d'année scolaire n'a pas pour objet de priver ces personnels des crédits d'heures auxquels ils ont droit pour exercer leurs fonctions d'élu local, mais vise à concilier l'exercice de ces fonctions avec l'intérêt des élèves qui doit être préservé. Les articles L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT prévoient un dispositif analogue pour les titulaires d'un mandat départemental ou régional. En outre, quel que soit le mandat municipal exercé et la taille de la commune, les personnels enseignants ont droit, en application de l'article L. 2123-1 du CGCT, à des autorisations d'absence afin de se rendre et de participer aux réunions du conseil municipal auquel ils appartiennent, aux séances des commissions créées par une délibération de ce conseil ainsi qu'à celles des organismes où ils représentent leur collectivité. L'administration est tenue d'accorder de telles autorisations, dont bénéficient également les titulaires d'un mandat départemental ou régional, en application respectivement des articles L. 3123-1 et L. 4135-1 du CGCT. Enfin, en vertu de l'article L. 2123-13 du CGCT, les personnels enseignants investis d'un mandat d'élu municipal peuvent bénéficier, sous réserve des nécessités du fonctionnement du service, d'un congé de formation de dix-huit jours, pour tous les types de mandats et quel que soit le nombre de mandats détenus, devant permettre leur formation à l'exercice de ces fonctions électives. Des dispositions analogues sont prévues par les articles L. 3123-11 et L. 4135-11 au bénéfice des titulaires de mandats départementaux ou régionaux. En définitive, les personnels enseignants bénéficient d'un ensemble de dispositifs leur garantissant la possibilité d'exercer leur activité professionnelle et d'assumer leurs fonctions d'élu local. La circulaire FP n° 2446 du 13 janvier 2005 a rappelé l'ensemble de ces mesures applicables tant aux salariés du secteur privé qu'aux agents publics et donc aux personnels enseignants dont la situation n'a pas fait l'objet d'instructions particulières. En tout état de cause, il appartient aux chefs d'établissement de concilier le respect des droits des enseignants investis d'un mandat électif et l'intérêt du service et des élèves.
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