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André Vallini
Question N° 61757 au Ministère de l'Industrie


Question soumise le 27 octobre 2009

M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre chargé de l'industrie sur la nécessité de mieux contrôler les appellations « made in France ». En effet, il a été alerté par les salariés de l'entreprise TOM à Vinay en Isère fabriquant des outils et notamment des « niveaux de maçons » qui sont totalement assemblés en Chine à l'exception des bulles ajoutées en France et qui bénéficient néanmoins du label « made in France ». Les salariés de l'entreprise TOM sont de surcroît confrontés à de très nombreuses malfaçons qu'ils doivent réparer, la rentabilité de l'entreprise en étant affectée. Enfin, des composants toxiques (notamment la peinture) sont utilisés en Chine qui mettent en danger la santé des ouvriers et des utilisateurs de ces outils. Il lui demande donc quelles mesures il envisage pour renforcer le contrôle des importations de marchandises de Chine et quels critères objectifs pourraient être utilisés pour informer les consommateurs sur l'origine véritable des produits labellisés « made in France ».

Réponse émise le 22 décembre 2009

À titre liminaire, il convient de rappeler que la notion d'origine d'un produit industriel s'appréhende en France sous deux aspects : a) Douanier : la définition d'une origine est alors une procédure obligatoire et systématique, pour autant que le produit soit importé ou exporté ; b) Relevant du code de la consommation : dans ce cadre, le marquage d'origine d'un produit, réalisé à l'intention du consommateur, revêt un caractère commercial et purement volontaire dans la mesure où le choix d'en faire état ou pas est laissé à l'initiative du professionnel. Il s'apprécie alors comme tout marquage de nature publicitaire, se devant d'être justifié et non susceptible de tromper le consommateur ni de l'induire en erreur. Ainsi, l'origine douanière « France » constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour l'apposition d'un marquage « Made in France ». Il est en effet de jurisprudence constante que le fait de satisfaire aux critères douaniers permettant d'établir l'origine géographique d'un produit n'autorise pas pour autant le professionnel à utiliser une mention qui tendrait à laisser penser que le produit est intégralement originaire d'une région et/ou d'un pays donné alors qu'il ne s'agit pas de la stricte vérité (cf. notamment l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 27 novembre 2007). Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectuent une analyse, au cas par cas, en examinant le produit et le discours commercial qui l'accompagne, dans sa globalité, afin d'y vérifier l'absence d'allégations trompeuses ou confusionnelles, qui tendraient à leurrer le consommateur quant au lieu de réalisation des opérations de fabrication et/ou d'origine des matières premières. Ces pratiques sont en effet susceptibles de constituer des délits de publicité trompeuse ou de tromperie sur l'origine au titre des articles L. 121-1, L. 213-1 et L. 217-1 du code de la consommation. Au-delà de cette problématique d'origine, il apparaît indispensable de disposer sur le marché français de produits sûrs. C'est pourquoi les services de la DGCCRF, dans le cadre de leur mission de contrôle de la qualité et de la sécurité des produits industriels, effectuent régulièrement des vérifications à tous les stades du marché afin de s'assurer du respect par les différents opérateurs économiques de la législation tant française que communautaire et des normes de sécurité en vigueur.

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