M. Rudy Salles attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'application de l'article 102 de la loi de modernisation de l'économie. Depuis l'adoption de la loi, il semble que de nombreuses collectivités prennent des délibérations pour très fortement limiter, voire interdire, l'implantation et le développement de nouvelles surfaces commerciales aux motifs que le nouvelle législation entraînerait notamment l'affaiblissement de leur rôle dans le processus décisionnel des CDAC, l'affaiblissement du commerce de proximité, la croissance désordonnées des surface de vente dans les ensembles commerciaux de périphérie et le développement de friches commerciales en raison de l'augmentation de la concurrence. Ces collectivités modifient en conséquence leurs plans locaux d'urbanisme de façon à interdire ou restreindre très fortement les créations. Au-delà des risques d'entrave aux conditions d'exercice de la concurrence au seul profit des enseignes préalablement installées, et des moindres créations d'emplois qui pourraient en résulter, ces délibérations ne valant que pour des territoires précisément délimités pourraient avoir pour conséquence le développement à leur immédiate périphérie de nouveaux ensembles commerciaux, entraînant un déménagement du territoire, tout à fait contraire aux objectifs poursuivis par l'article 102 de la loi de modernisation de l'économie. Il lui demande, d'une part, s'il pourrait lui fournir des éléments sur ces pratiques contraires aux dispositions de l'article 102 de la loi de modernisation de l'économie, d'autre part, lui indiquer les mesures concrètes envisagées afin d'y remédier pour maintenir un développement durable de l'ensemble des territoires, tout en permettant au secteur du commerce de continuer à créer des emplois et à améliorer les conditions d'exercice de la concurrence entre les enseignes.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a maintenu l'exigence de compatibilité des autorisations d'exploitation commerciale avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT) introduite par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi « SRU ») et a renforcé la prise en compte des problématiques commerciales par ces schémas en permettant la création de documents d'aménagement commercial ayant vocation à être intégrés au SCoT (II de l'article L. 751-2 du code de commerce). Toutefois, malgré des liens étroits, le droit de l'urbanisme, d'une part, et le régime de l'autorisation d'exploitation commerciale, d'autre part, sont deux législations distinctes ayant des objets différents. En particulier, le régime d'autorisation des grandes surfaces commerciales doit répondre aux exigences d'aménagement du territoire et de développement durable et non déterminer les règles d'occupation des sols. Aussi, l'autorisation d'exploitation commerciale et le permis de construire délivrés pour une même opération sont-ils des actes clairement distincts. Du fait de cette indépendance des deux législations, les commissions départementales d'aménagement commercial et la commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas à vérifier la conformité du projet qui leur est soumis aux règles d'urbanisme en vigueur ou de prendre appui sur des règles d'urbanisme pour motiver leurs décisions. Concernant l'obligation de compatibilité des décisions des commissions d'aménagement commercial à l'égard des SCoT posée désormais par le dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il convient de rappeler que le SCoT, conçu par le législateur comme un document fédérateur des politiques sectorielles locales en matière d'urbanisme, de transport, d'habitat, de commerce et d'environnement comporte des orientations générales en termes d'aménagement du territoire et de développement durable qui ne peuvent être regardées comme de simples règles d'urbanisme.
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