M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur une récente enquête portant sur les tarifs des découverts bancaires. En plus des agios, il faut y ajouter des frais divers et variés, comme la commission d'intervention, la lettre de mise en demeure, les frais de gestion sur compte en anomalie. Ces frais fixes peuvent aller de 5,90 à 10 euros par opération. Ces frais devraient être intégrés dans le taux effectif global (TEG). Si tel était le cas, le TEG dépasserait systématiquement le taux de l'usure, un seuil qu'il est pourtant interdit de dépasser. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les si commissions d'intervention ne pourraient pas être incluses dans le TEG.
Le 16 mai 2008 est entré en vigueur le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007, pris en application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Ce décret prévoit que le montant maximal des frais bancaires dans le cas du rejet d'un chèque est de 30 EUR pour les chèques égaux ou inférieurs à 50 EUR et de 50 EUR pour les chèques de plus de 50 EUR. Pour le rejet d'un virement ou d'un prélèvement, le montant maximal des frais bancaires ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement pour les paiements de moins de 20 EUR. Il est plafonné à 20 EUR pour les paiements d'un montant supérieur. En cas d'incidents répétés pour un même paiement, le décret prévoit que le consommateur pourra demander à sa banque le remboursement des frais perçus au-delà du montant facturé pour le premier rejet. Le montant des frais bancaires relève des politiques tarifaires des établissements de crédit. L'action des pouvoirs publics porte donc sur la transparence des tarifications et l'accentuation de la concurrence entre les acteurs. La réglementation impose aux établissements de crédits la transparence concernant les tarifs des services bancaires qu'ils appliquent, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le plus à leurs attentes. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (articles R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce trois mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Par ailleurs, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a permis la mise en place d'un récapitulatif annuel des frais bancaires qui est adressé depuis cette année aux clients des établissements de crédit. Cette mesure va permettre d'accroître la transparence sur les frais bancaires, et ainsi aux clients de faire jouer la concurrence entre établissements de crédit en fonction de leur propre consommation bancaire. En toute hypothèse, le titulaire d'un compte de dépôt doit être informé des frais prélevés par la banque dans lecadre de l'utilisation d'un découvert, autorisé ou non. L'arrêté du 8 mars 2005 pris en application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précise en effet les principales stipulations devant figurer dans la convention de compte de dépôt. Parmi ces stipulations figurent les conséquences et le tarif applicable en cas de position débitrice non autorisée, ainsi que les conditions d'utilisation, les commissions pratiquées et les principes d'indexation d'une position débitrice autorisée de moins de trois mois lorsque cette dernière est prévue. Enfin, le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, adopté en première lecture par le Sénat le 17 juin 2009 et qui devrait être examiné par l'Assemblée nationale au premier trimestre 2010, encadre le régime des découverts et des dépassements. Ainsi, les découverts d'une durée comprise entre un et trois mois sont soumis à un régime allégé qui prévoit des règles adaptées relatives à la publicité, l'information précontractuelle et contractuelle et une information sur la variation du taux débiteur. Les découverts d'une durée supérieure à trois mois sont soumis au régime du crédit à la consommation. Dans tous les cas, les découverts d'une durée supérieure à un mois font l'objet d'une information régulière sous la forme d'un relevé. Les dépassements d'une durée supérieure à un mois doivent, quant à eux, donner lieu à une information régulière et, en cas de dépassement significatif, à un avertissement spécifique.
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