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André Schneider
Question N° 61724 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 27 octobre 2009

M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les préoccupations des détenteurs d'une assurance-vie. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 envisage, dans son article 17, d'assujettir à des prélèvements, au titre de la CSG et de la CRDS, le capital versé au bénéficiaire en cas de décès d'un assuré sur la vie. Le principe selon lequel la prestation versée par l'assureur ne fait pas partie de la succession de l'assurée serait totalement remis en cause. Appliquer ainsi, l'article 17 reviendrait à détourner la CSG et la CRDS de leur vraie nature puisque les capitaux seraient désormais taxés, au même titre que l'épargne. « Le patrimoine est la récompense et le fruit du travail » ; il ne serait pas raisonnable de surtaxer le placement préféré des Français. Aussi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en ce qui concerne ce sujet.

Réponse émise le 23 février 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux contributions sociales dues sur les capitaux décès issus de tout contrat d'assurance vie. L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2010 vise à instaurer une égalité de traitement entre les différents types de contrats (supports en euros et mufti-supports, y compris les unités de compte) ainsi qu'entre les différentes formes de dénouement (en cas de vie et en cas de décès) en les assujettissant aux mêmes prélèvements sociaux. Jusqu'en 2009, l'ensemble des produits financiers attachés aux contrats d'assurance vie étaient en effet soumis aux prélèvements sociaux, à l'exception des contrats multisupports se dénouant par décès (soit 20 % des cas). Cette mesure participe pleinement de l'exercice de réexamen systématique des niches fiscales et sociales souhaité par le Gouvernement et le Parlement. En effet, dès lors qu'elle ne résulte ni de la loi, ni d'une volonté explicite du législateur, l'exonération de fait dont bénéficiaient jusqu'à présent les seuls contrats multisupports constituait une dérogation qui ne poursuivait aucun objectif clairement assigné de politique économique, lequel aurait supposé sans doute, vu les besoins actuels, de traiter plus favorablement les cas finançant des retraites. L'article 18 de la LFSS pour 2010 ne touche pas aux capitaux décès mais uniquement les produits financiers acquis depuis la souscription des contrats d'assurance vie. Le prélèvement est le même qu'en cas de dénouement par l'assuré à son profit. Par ailleurs, cette mesure ne remet pas en cause les engagements passés de l'État envers les souscripteurs de contrats d'assurance vie. Ces contrats demeurent attractifs et concourent au financement de l'économie. La présente mesure rétablit la neutralité fiscale en supprimant la distorsion entre les différents types de contrat. Enfin, l'article 18 de la LFSS pour 2010 n'emporte pas rétroactivité ou atteinte à la confiance légitime dès lors qu'il ne s'appliquera qu'aux effets futurs des contrats en cours et que la loi peut régler les effets à venir des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas fait d'observation sur cette mesure.

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