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Jean-Pierre Decool
Question N° 61702 au Ministère de la Défense


Question soumise le 27 octobre 2009

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'article 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, portant loi de finances pour 2004. Cet article semble n'être appliqué qu'à moitié alors que le rapport du Gouvernement portait initialement sur les anciens combattants et les veuves d'anciens combattants âgés de plus de 60 ans et dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance. Aujourd'hui, seules les veuves dont le plafond de ressources est de moins de 750 euros avec neutralisation de l'APL touchent cette allocation différentielle. Les associations d'anciens combattants souhaitent aujourd'hui que les mêmes dispositions soient appliquées aux anciens combattants et dans les mêmes conditions. Ils souhaitent aussi que ce plafond soit porté au niveau du seuil de pauvreté. Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre concernant l'application de cet article 122 de la loi n° 2003-1311.

Réponse émise le 2 février 2010

Le montant du plafond de l'allocation différentielle servie mensuellement aux conjoints survivants de ressortissants à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre âgés de 60 ans au moins a été revalorisé de 681 à 750 euros avec effet au 1er janvier 2008. Il a, par ailleurs, été décidé de neutraliser, à la même date, l'allocation personnalisée au logement dans l'évaluation des ressources prises en compte. Ainsi que l'a annoncé le secrétaire d'État lors des débats au Parlement sur le projet de budget 2010, le montant plafond de l'allocation différentielle a été porté à 800 euros le 1er janvier dernier, puis sera porté à 817 euros en cours de gestion 2010. S'agissant de l'extension de cette prestation aux anciens combattants eux-mêmes, il y a lieu de préciser que la création en 2007 de l'allocation différentielle précitée s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait ce dernier, alors que leur incombaient les charges du ménage. Les anciens combattants et victimes de guerre disposant, en sus des dispositions de droit commun, d'un certain nombre d'avantages liés à leurs statuts particuliers, il n'est pas envisagé de procéder à une extension en leur faveur de l'allocation différentielle, dont la création répond à la situation précise des conjoints survivants. Une extension à de nouvelles catégories dénaturerait l'esprit dans lequel cette allocation a été instaurée. Les anciens combattants en situation de grande précarité peuvent, en tant que ressortissants à l'ONAC, bénéficier des interventions de cet établissement public sous la forme de secours et d'aides financières et administratives.

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