M. Christian Ménard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la réglementation du temps de conduite et de repos des conducteurs à l'exception de la collecte de lait en ferme. Celle-ci est claire : 4 heures 30 de conduite suivies d'une pause. L'activité de certaines entreprises consiste en du ramassage de coches de 2 à 10 animaux par exploitation jusqu'à remplissage du camion (40 à 45) pour les livrer dans un abattoir de proximité. Le chauffeur s'arrête donc de 5 à 15 minutes par exploitation pour charger les animaux. Le temps de conduite comptabilisé n'est pas du temps effectif et ces conditions de transport sont plus proches de celle du ramassage du lait que du véritable transport routier. Ne serait-il pas opportun de regrouper les activités qui s'apparentent à ces conditions de travail dans la même catégorie, pour une réglementation unifiée ? Il lui demande de préciser quelles mesures il entend prendre en la matière.
Les conducteurs effectuant des transports routiers de marchandises, pour leur compte propre ou le compte d'autrui, sont soumis à la réglementation sociale européenne en matière de temps de conduite fixée par le règlement (CE) n° 561/2006 et par le règlement (CEE) n° 3821/85 sur l'appareil de contrôle. Le règlement n° 561/2006 limite la durée de conduite journalière à neuf heures, pouvant être prolongée à dix heures deux fois par semaine. S'agissant du temps de pause, il prévoit à l'article 7 : « Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos. » Cette pause peut être fractionnée en deux tranches réparties au cours de la période de quatre heure trente de conduite : une première de quinze minutes suivie d'une seconde de trente minutes. L'article 15-3 du règlement n° 3821/85 précise les signes du chronotachygraphe sous lesquels doivent être enregistrés les temps de conduite et les autres tâches liées à l'activité de transport (chargement, déchargement, etc.). Seuls les temps enregistrés sous le signe de la conduite sont pris en compte pour le calcul de la pause. La réglementation sociale européenne ne s'applique pas aux transports routiers effectués par des véhicules de moins de 3,5 tonnes ou visés à l'article 3 du règlement n° 561/2006. Le transport d'animaux vivants ne figure pas dans la liste de l'article 3. En revanche, l'article 131 autorise les États membres à déroger aux obligations issues du règlement en matière de temps de conduite et de repos. La liste des véhicules effectuant des transports ouvrant droit à dérogation comprend d'une part au I de l'article 13-1 « les véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail » et d'autre part au p du même article « les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice-versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d'au plus 50 km ». L'article 1er du décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 fait application de cette catégorie de dérogations pour la France en prévoyant que cette dérogation bénéficie tout autant aux véhicules de ramassage de lait que de transport d'animaux vivants, y compris par coches.
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