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Christophe Bouillon
Question N° 61655 au Ministère des Transports


Question soumise le 20 octobre 2009

M. Christophe Bouillon interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les dispositions de remboursement de frais de transport des salariés instituées par l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 en précise les conditions d'application et porte notamment sur l'obligation pour tout employeur de rembourser 50 % du coût de l'abonnement aux transports publics. Néanmoins, certains salariés se voient refuser la prise en charge des frais de transports publics alors qu'ils ne perçoivent pas d'indemnités représentatives de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un montant supérieur ou égal à 50 % du coût du titre au motif que leur lieu de résidence habituelle se situe, pour raisons de convenances personnelles, dans un lieu anormalement éloigné de leur lieu de travail. Sous ce prétexte fallacieux, de nombreux salariés sont donc privés d'un droit instauré par cette loi et il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui peuvent être prises pour obliger l'employeur à faire bénéficier le salarié de l'application de cette loi.

Réponse émise le 23 février 2010

Tenant compte des conclusions du Grenelle de l'environnement, qui a mis en évidence l'intérêt qui s'attache au développement des transports collectifs dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et des préoccupations des Français liées à l'augmentation du prix du transport, le Gouvernement a souhaité que soit instituée une aide directe aux salariés afin de garantir une meilleure prise en charge de leurs frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail. L'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale a introduit dans le code du travail les dispositions créant cette aide, qui comporte deux volets concernant respectivement l'usage des transports collectifs et la prise en charge des frais pour les modes individuels de transport. Le volet concernant l'usage des transports collectifs étend à toute la France le mécanisme de prise en charge de la moitié du coût des abonnements de transport collectif des salariés, applicable depuis 1982 en Île-de-France. À cet effet, l'article L. 3261-2 du code du travail dispose que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions fixées par décret, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. L'article R. 3261-1 fixe à 50 % la proportion de cette prise en charge obligatoire. Toutefois, l'employeur peut refuser la prise en charge de ces frais de transport lorsque le salarié perçoit déjà, pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, des indemnités d'un montant au moins égal à la prise en charge légale. L'employeur n'est tenu de prendre en charge, à hauteur de 50 %, que les titres de transport permettant de réaliser, dans le temps le plus court, les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié. Ainsi, lorsque l'abonnement souscrit par le salarié excède, pour des motifs de commodité personnelle, l'abonnement strictement nécessaire pour réaliser les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, la prise en charge se fait sur la base de l'abonnement strictement nécessaire à ces trajets. En outre, s'agissant des titres délivrés par la SNCF, la prise en charge se fait sur la base du tarif de seconde classe. Cette prise en charge couvre le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectué en transports collectifs. Si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet, l'employeur prend en charge 50 % de ces différents titres d'abonnement.

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