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Geneviève Gaillard
Question N° 61384 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 20 octobre 2009

Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'inquiétude exprimée par les notaires quant au projet qui ferait qu'un acte sous seing privé pourrait être contresigné par un avocat pour en renforcer sa force probatoire et la sécurité juridique de son contenu. Les notaires désapprouvent l'objet et le contenu d'un tel projet. En droit français, il existe deux sortes de preuves écrites ; l'acte authentique, acte signé par le notaire et revêtu du sceau que lui a confié l'État, il est le plus fort degré de preuve et l'acte sous seing privé, acte passé sous simple signature sans l'intervention d'un officier ministériel, est un moyen de preuve important. L'acte sous seing privé contresigné par avocat, contrairement à l'objectif recherché peut porter en lui des dangers pour la sécurité juridique. En effet, il pourrait affaiblir la sécurité juridique en bouleversant les règles de fond du droit français de la preuve et porterait atteinte au service public de l'authenticité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions en ce domaine.

Réponse émise le 24 novembre 2009

Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par maître Darrois et remis au Président de la République le 8 avril. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la Chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.

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