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Michel Liebgott
Question N° 61381 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 20 octobre 2009

M. Michel Liebgott appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la loi dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009. L'article 13 de ladite loi prévoit, qu'à compter du 1er janvier 2010, le juge aux affaires familiales exercera les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il aura à connaître de l'émancipation, de l'administration légale et de la tutelle des mineurs. Cela revient à vider de sa substance la fonction dévolue au juge des tutelles, celui de la protection des incapables. Au nom de celle-ci, on peut se demander si le juge aux affaires familiales, dont la surcharge de travail est décriée, pourra être ce juge de proximité. En confiant ces fonctions au juge aux affaires familiales et non au juge des enfants qui exerce des fonctions de protection des mineurs (assistance éducative), la chancellerie semblerait s'orienter vers la suppression de la fonction éducative du juge des enfants. Il lui demande de lui indiquer ses intentions en la matière.

Réponse émise le 5 janvier 2010

L'article 13 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures transfère la compétence en matière d'émancipation, d'administration légale, de tutelle des mineurs et de tutelle des pupilles de la nation au juge aux affaires familiales. Cette disposition a été prise conformément aux préconisations de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard qui visent à créer des pôles de compétence au sein des tribunaux de grande instance et, notamment, un « pôle famille ». Le fait de confier au juge aux affaires familiales les questions relatives à l'administration des biens des enfants mineurs s'inscrit dans le prolongement du mouvement d'unification des contentieux relatifs à l'exercice de l'autorité parentale et aux aspects patrimoniaux du droit de la famille. En effet, le régime de l'administration légale est lié à l'exercice de l'autorité parentale et une tutelle est ouverte en cas de décès des titulaires de l'autorité parentale ou si ceux-ci se trouvent privés de son exercice. Les nouvelles dispositions permettent de confier à un seul juge le traitement des questions relatives tant à la situation personnelle que patrimoniale des mineurs, jusqu'à présent partagé entre le juge aux affaires familiales et le juge des tutelles. Dans la continuité de l'organisation des attributions qui existait jusqu'alors, la compétence du juge des enfants n'a pas été retenue. En effet, le domaine de l'assistance éducative défini à l'article 375 du code civil concerne les mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou ceux dont les conditions d'éducation, de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. L'intervention du juge des enfants est ainsi justifiée par la gravité des situations qui lui sont soumises. Or, le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire ou celui de la tutelle n'implique pas nécessairement une situation de danger pour les mineurs. En tout état de cause, le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles, qui fait suite à une recommandation de la commission susmentionnée, organise les échanges d'informations entre ces différents magistrats dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Le transfert des dossiers de tutelles des mineurs s'accompagnera d'un redéploiement des effectifs de magistrats et de fonctionnaires pour assurer un traitement du contentieux dans un délai raisonnable. Enfin, ce transfert ne vide pas de sa substance la fonction dévolue au juge des tutelles, les juges d'instance restant en charge des mesures de protection en faveur des majeurs. Ce dispositif garantit donc une meilleure prise en compte des intérêts des mineurs et une meilleure lisibilité pour le justiciable.

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