M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas des enfants de délinquants ou criminels condamnés par la justice, qui se portent candidats à des fonctions dans l'administration. Ces jeunes gens, déjà fortement perturbés par une histoire familiale douloureuse, et subissant dans la vie civile l'opprobre pour des faits commis par leurs ascendants, se trouveraient ensuite discriminés dans leurs projets professionnels, dès lors qu'ils aspirent à servir l'État. Si, en droit, un enfant ne peut être tenu pour responsable des actes de ses parents, il existerait, en fait, une règle non écrite selon laquelle les concours d'accès à la fonction publique (en particulier armée, gendarmerie, police...) seraient interdits aux candidats dont l'un des ascendants aurait un passé judiciaire. Il souhaiterait qu'il puisse donner des instructions aux différentes administrations pour en finir avec ce système de double peine qui pénalise injustement, sur le plan professionnel, des citoyens déjà meurtris dans leur vie personnelle.
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce les conditions d'accès à la fonction publique et le code de la défense celles de l'accès à la fonction militaire, applicables pour le recrutement des militaires de la gendarmerie nationale. Parmi les conditions objectives qui sont requises, et, par application du 3° de l'article 5 de cette loi, nul ne peut être fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis, par application du 2° de l'article 5 bis, à une exigence analogue. L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 rappelle également que la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires et qu'aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Les administrations du ministère de l'intérieur ne sauraient utiliser le concept de sécurité publique ou l'exception militaire comme prétexte pour écarter le principe d'égal accès des citoyens aux fonctions publiques ou déroger aux principes fondamentaux d'égalité et de non-discrimination. Ces principes qui régissent les conditions d'accès à la fonction publique sont d'ailleurs conformes à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre discrimination que celle de leurs capacités et de leurs talents ». Il va donc de soi que les enfants de personnes condamnées par la justice ne sauraient être tenus pour responsables des actes de leurs parents.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.