M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les recommandations de la Cour des comptes, formulées dans son dernier rapport publié en octobre 2009, tendant à l'amélioration de notre système de protection de l'enfance conséquemment à la loi du 5 mars 2007 qui en a, pour la première fois, défini ses objectifs et son champ. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part des suites qu'elle compte réserver à la recommandation de la Cour des comptes portant sur l'articulation des responsabilités et le pilotage de la politique de la protection de l'enfance, en l'espèce, au sein de l'État, définir une notion de délai raisonnable d'exécution par les départements des décisions prononcées par les juges et assurer le suivi des délais effectifs.
Le rapport de la Cour des comptes sur la protection de l'enfance d'octobre 2009 relève que la notion de délai raisonnable, appliquée à l'exécution des mesures de protection ordonnées par le juge des enfants en matière d'assistance éducative, n'est pas définie. Il recommande de définir une notion de « délai raisonnable d'exécution », et d'assurer le suivi des délais effectifs. Il n'apparaît pas souhaitable de fixer de manière normative ce délai raisonnable puisque les décisions judiciaires doivent être mises en oeuvre immédiatement, dès lors qu'elles sont exécutoires. Conformément à l'une des préconisations de la Cour des comptes, la concertation locale sur le suivi et l'harmonisation des délais a lieu au sein des observatoires départementaux de protection de l'enfance. Placé sous l'autorité du président du conseil général, l'observatoire départemental a notamment pour mission de suivre la mise en oeuvre du schéma départemental en tant qu'il concerne les établissements et les services de protection de l'enfance, d'être informé de toutes les évaluations relatives à ces établissements et services et enfin de formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département (art. L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles). Dans ce cadre, les services de l'État participent à l'établissement de diagnostics partagés avec les services du conseil général, les représentants de l'autorité judiciaire, les représentants des services et établissements mettant en oeuvre les mesures. C'est donc au sein des observatoires départementaux, instances de pilotage et de coordination de la politique départementale de protection de l'enfance que doivent être traités le suivi et l'harmonisation des délais de prise en charge.
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