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Jean-Pierre Nicolas
Question N° 6128 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les inégalités qui existent entre personnes handicapées de naissance et personnes handicapées de la vie en matière de paiement de l'impôt foncier. En effet, les personnes qui se retrouvent handicapées à la suite d'une maladie ou d'un accident sont marginalisées par rapport aux personnes handicapées de naissance. L'article 2 A de la loi sur l'égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe selon lequel « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Cette compensation est conçue de manière globale : elle intègre des moyens de compensation non seulement individuels, mais aussi collectifs : de l'accueil de la petite enfance, en passant par l'insertion professionnelle, l'aménagement du domicile et du cadre de travail, le développement de l'offre de services, etc. Les besoins de compensation adaptés à chaque personne handicapée seront inscrits dans un plan élaboré en considération de son projet de vie. Or il apparaît que des différences non négligeables sont faites entre handicapés de naissance et de la vie. Les personnes handicapées de naissance touchent une AAH de la part de la COTOREP alors que les personnes handicapées de la vie, qui ont déjà travaillé, touchent une allocation versée directement par la caisse de retraite. Il y a une distinction de fait selon l'origine du handicap. Les personnes handicapées de naissance sont exonérées de taxes foncières, alors que les personnes handicapées de la vie ne le sont pas au seul motif qu'elles ne touchent pas l'AAH. En effet, les services fiscaux ne reconnaissent le handicap qu'à la condition du versement de l'AAH. Pour ces personnes, aucune exonération de taxe foncière n'est possible. En conséquence, il la remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle serait susceptible de prendre afin de remédier à cette situation.

Réponse émise le 8 juillet 2008

Conformément à l'article 1390 du code général des impôts (CGI), les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 du code de la sécurité sociale (devenue l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 dudit code) et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 815-24 du code précités bénéficient d'une exonération totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale. Cette exonération a été étendue aux personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont les revenus n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI. Cette mesure a été prise afin de maintenir le bénéfice de l'allègement de taxe foncière pour les personnes qui, avant la création de l'AAH, percevaient l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité. Ces dispositions sont dérogatoires au principe général de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est un impôt réel dû en raison de la propriété d'un bien quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. S'agissant d'un impôt patrimonial, les exonérations en fonction de la situation personnelle des propriétaires ne peuvent qu'avoir une portée limitée qui doit le demeurer sous peine de dénaturer la taxe foncière. Cela étant, la situation des personnes évoquées dans les questions est très largement prise en compte sur le plan fiscal. Ainsi, les personnes âgées de plus de soixante ans, les personnes infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de leur existence, peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'elles remplissent les conditions de revenu déjà visées. Par ailleurs, s'agissant de la taxe d'habitation, en application de l'article 120 de la loi de finances rectificative pour 2006, les collectivités territoriales pourront instaurer, à compter de 2008 et sur délibération, un abattement de 10 de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des contribuables qui sont titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 815-24 dudit code), titulaires de l'AAH, atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ou titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. En outre, en matière d'impôt sur le revenu, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, ce qui leur permet de satisfaire plus facilement à la condition de revenu permettant de bénéficier des allégements précités. Enfin, les personnes invalides bénéficient également, conformément à l'article 157 bis du CGI, d'un abattement spécifique sur leur revenu imposable dont le montant est revalorisé chaque année. Ces dispositions permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des personnes concernées. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.

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