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Jean-Yves Besselat
Question N° 6116 au Ministère du Budget


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conséquences du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, il apparaît que les mères de famille ayant eu un enfant décédé avant l'âge de neuf ans ne remplissent pas les conditions nécessaires. Cet enfant, qui ouvre les mêmes droits que les autres lors d'une retraite prise à cinquante-cinq - soixante ans, ne semble pas ouvrir les mêmes droits dans le cadre d'une retraite anticipée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position en la matière et lui faire connaître les mesures qui pourraient être prises afin de supprimer les clauses faites sur la durée de vie d'un enfant.

Réponse émise le 12 août 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions requises pour une mise à la retraite anticipée. Afin de mettre l'article L. 24 du code des pensions (3°-I) en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l'ancien dispositif de départ à la retraite anticipée réservé aux femmes fonctionnaires, mères de trois enfants et justifiant d'au moins 15 ans de services. Le décret d'application n° 2005-449 du 10 mai 2005 précise les nouvelles modalités applicables. Ce droit, désormais étendu aux fonctionnaires masculins, est ouvert lorsque les trois conditions cumulatives suivantes se trouvent remplies : justifier de quinze ans de services civils et militaires effectifs ; être parent d'au moins trois enfants (légitimes, naturels ou adoptés, vivants ou décédés par fait de guerre) ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; justifier, à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période de non-activité continue minimale de deux mois. Les fonctionnaires ayant élevé des enfants autres que « les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs » (cf. alinéas 2 à 5 de l'article L. 18 du code des pensions) ne sont pas écartés du dispositif. Toutefois, c'est à cette catégorie minoritaire que s'applique l'obligation de justifier d'une durée d'éducation de neuf ans. S'agissant de cas particuliers (enfants sous tutelle, recueillis au foyer, etc.), il est apparu légitime d'exiger la preuve d'une participation significative à l'éducation de l'enfant. Dans tous les autres cas, cette contrainte n'existe pas. L'obstacle rencontré tient donc au fait que les demandeurs ne sont pas parents de trois enfants « vivants », lorsqu'ils souhaitent bénéficier de la retraite anticipée. Cette référence aux enfants « vivants », qui n'a pas été modifiée par le nouveau dispositif, s'explique par le caractère familial de la mesure. En effet, celle-ci vise à maintenir la possibilité d'une retraite anticipée aux fonctionnaires décidant d'interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants ou aux soins d'un handicapé lourd. C'est pourquoi, dans le cas de parents qui ont eu la douleur de perdre un enfant, le droit ne peut être reconnu que dès lors qu'ils ont trois enfants vivants au moment de la demande de mise en retraite anticipée.

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