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Françoise Guégot
Question N° 61158 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 20 octobre 2009

Mme Françoise Guégot attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le vide juridique concernant les vols entre parents et enfants. Bien que cela soit regrettable, il arrive qu'une personne âgée soit victime de vol de la part d'un de ses enfants. Cette situation est rendue d'autant plus difficile à vivre qu'aucun recours n'est possible pour récupérer biens et argent. Elle trouve anormal qu'après avoir éduqué ses enfants pendant de longues années, et économisé pour s'assurer d'une retraite, on puisse être dépouillé et laissé sans recours, le préjudice matériel s'ajoutant au préjudice moral. Elle lui demande donc quelles actions elle compte mener pour rétablir cette faille juridique.

Réponse émise le 26 janvier 2010

L'article 311-12 du code pénal, qui prévoit que « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : au préjudice de son ascendant ou de son descendant, (...). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement », loin de créer une « faille juridique », constitue une immunité pénale familiale consacrée depuis plusieurs siècles. Cette immunité ne fait pas disparaître l'infraction mais empêche toute poursuite pénale. Le législateur a prévu des limites à cette immunité tenant à préserver la vie quotidienne de la personne dans le nouveau code pénal : le champ de cette immunité familiale est en effet restreint au vol, à l'extorsion, au chantage, à l'escroquerie et à l'abus de confiance. Par ailleurs, et même si l'article 311-12 ne le prévoit pas expressément, une action en responsabilité civile ou en revendication pourra être intentée contre l'auteur de l'infraction ou le possesseur du bien dérobé. De plus, il peut être précisé que le code pénal réprime par son article 223-15-2 « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne, dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ».

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