M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la distinction entre les conseillers municipaux selon leurs endroits de résidence. Le code général des collectivités territoriales distingue les conseillers municipaux domiciliés dans la commune et les conseillers forains domiciliés à l'extérieur. Mais compte tenu de la confusion entre les notions de résidence et de domicile, il y a une certaine incertitude juridique en la matière. Il souhaiterait donc qu'il lui précise les critères à prendre en compte pour décider si un conseiller municipal d'une commune est, ou non, conseiller forain.
Conformément aux dispositions de l'article L. 228 du code électoral, les conseillers « forains » sont des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection. Dans les communes de plus de 500 habitants, leur nombre ne peut excéder le quart des membres du conseil municipal. Dans les petites communes comptant au plus 500 habitants, leur nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comptant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comptant onze membres. La notion de résidence est une notion de fait, qui s'apprécie de manière concrète, au cas par cas. Elle suppose en tout état de cause une habitation dans la commune. La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer à diverses reprises sur la notion de résidence permettant de qualifier un conseiller municipal de conseiller « forain », selon en l'occurrence le temps effectivement passé dans la commune. Si le Conseil d'État a considéré que des candidats qui résident dans d'autres communes pouvaient à bon droit être déclarés « forains », même s'ils possèdent dans la commune une autre habitation, ce n'est qu'à la condition qu'ils n'occupent pas effectivement cette habitation une grande partie de l'année (CE, 11 janvier 1961, élections municipales de Bairols). Le fait de posséder un logement dans une autre commune ne suffit pas en effet à rendre « forain » un conseiller municipal dès lors qu'il réside dans la commune la majeure partie du temps (CE, 4 janvier 1978, élections municipales de Meyronnes). La jurisprudence a, depuis lors, été affinée. Elle a ainsi considéré comme « forains » des personnes qui possèdent dans la commune une résidence secondaire qu'ils n'occupent que pendant les fins de semaine et les vacances (CE, 10 novembre 1989, élections municipales de Francazal), ou encore des personnes dont il est constant qu'elles habitent hors de la commune en dépit des attestations de leurs parents ou de celle du médecin du village attestant de visites régulières dans la commune (CE, 13 février 2009, élections municipales de Zicavo). En revanche, elle n'a pas considéré comme « forains » les personnes qui, outre les fins de semaine et les congés, passent quelques jours par semaine dans la commune même si elles n'y résident pas (CE, 10 novembre 1989, élections municipales d'Ousté) ou encore les personnes retraitées qui possèdent une résidence secondaire dans la commune et y font des séjours fréquents et réguliers (CE, 6 mars 2002 élections municipales de Campagna-de-Sault). Elle a également refusé de qualifier de conseillers « forains » les personnes qui, comme les étudiants, ne résident pas dans la semaine dans la commune pour des raisons professionnelles (CE, 29 décembre 1989, élections municipales de Boussenac) ou qui, sans y résider toute l'année, y effectuent des séjours suffisamment fréquents et réguliers, notamment pour y exercer leur activité professionnelle (CE, 26 juillet 1996, élections municipales de Blancherupt). Elle a par ailleurs estimé que le fait que des conseillers exploitent des parcelles agricoles dans la commune ne prouvait pas qu'ils y résidaient la plus grande partie de l'année, alors qu'ils exerçaient une activité salariée ou étaient assujettis à la contribution mobilière dans une autre commune (CE, 11 janvier 1967, élections municipales de Malaussène).
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