M. Georges Tron attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les contrats d'assurance vie. En effet, il est difficile de changer le bénéficiaire si la personne désignée a accepté le bénéfice du contrat. Le souscripteur ne peut changer de bénéficiaire sans son accord. En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement en la matière.
L'assurance sur la vie constitue une stipulation pour autrui, par laquelle le contractant stipulant verse une prime à l'assureur, à charge pour celui-ci d'effectuer une prestation au profit d'un tiers bénéficiaire désigné au contrat. Or l'article 1121 du code civil dispose que « celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter ». L'article L. 132-9 du code des assurances tire les conséquences de cette règle civile, en précisant que « la stipulation devient irrévocable par acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ». Au-delà du principe posé actuellement par l'article L. 132-9 du code des assurances, l'acceptation a des incidences non seulement sur la faculté de rachat, mais aussi sur la faculté d'avance ou de nantissement. L'acceptation du bénéfice ayant pour effet de priver le souscripteur de la libre disposition des sommes placées dans son contrat, le souscripteur ne peut changer de bénéficiaire sans son accord. Dans l'intérêt des souscripteurs, mais aussi des bénéficiaires des contrats, une clarification du droit relatif à l'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance vie apparaît souhaitable pour éviter les situations où l'acceptation intervient à l'insu, voire contre la volonté, du souscripteur. C'est pourquoi, dans le cadre de son projet de loi en faveur des consommateurs, n° 3430, déposé le 8 novembre 2006 à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait souhaité réformer le régime de l'acceptation en assurance vie, en subordonnant l'acceptation du bénéficiaire à l'accord du souscripteur. Les effets de l'acceptation sur le contrat devaient également être précisés : en particulier, il devait être clarifié que l'accord du bénéficiaire acceptant est expressément requis pour procéder au rachat, au nantissement du contrat ou à une avance sur celui-ci. Cette réforme visait donc à prévenir en amont les conséquences d'une acceptation par le bénéficiaire qui s'effectuerait contre la volonté du souscripteur, tout en confortant la sécurité juridique des opérations d'épargne concernées, et en conciliant la préservation du mécanisme fondamental de stipulation pour autrui avec le respect des droits du souscripteur. Les contraintes du calendrier de la précédente législature n'ont pas permis au Parlement d'examiner ce texte. Cette réforme pourrait être réexaminée lors de la présente législature.
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