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Philippe Morenvillier
Question N° 61060 au Ministère du de l'Etat


Question soumise le 13 octobre 2009

M. Philippe Morenvillier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'intérêt que peut représenter l'assujettissement des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien effectués par des établissements scolaires privés au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 %. Ces établissements, qui participent pleinement à l'exécution du service public de l'enseignement, doivent pouvoir bénéficier des dispositions prévues aux articles 278 et 279-0 bis du code général des impôts. Cet assujettissement à la TVA à 5,5 % permettrait de mettre au même niveau les établissements publics de l'enseignement et les établissements privés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il envisage de prendre pour adapter, à cette fin, la législation en vigueur.

Réponse émise le 16 février 2010

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette mesure résulte de la transposition de la directive communautaire du 22 octobre 1999 modifiée par la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009, qui autorise de façon pérenne les États membres à appliquer un taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main-d'oeuvre, au nombre desquels figurent les travaux de réparation et de rénovation de logements privés. L'application du taux réduit à l'ensemble des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien effectués par des établissements scolaires privés irait donc au-delà du cadre offert par le droit communautaire, et n'est donc pas envisageable. Cela étant, l'instruction du 8 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06, qui commente les dispositions de l'article 279-0 bis précité, précise dans ses paragraphes 30 et suivants que les travaux réalisés dans des établissements scolaires avec internat peuvent bénéficier du taux réduit de la taxe lorsqu'ils portent soit sur des locaux affectés à l'hébergement (chambres, dortoirs, sanitaires), soit sur des pièces affectées à titre principal à l'usage des personnes hébergées (cuisines, cantines, réfectoires, salles de repos, à l'exclusion des salles de sport).

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