M. Patrice Verchère * appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur deux enquêtes publiées successivement (en mai et en septembre 2007) par l'UFC-Que choisir, selon lesquelles les établissements financiers auraient omis de reverser à leurs clients, au total, 16 milliards d'euros au titre des bénéfices de l'assurance décès-invalidité. En effet, pour ces contrats d'assurance décès-invalidité, obligatoires lors de la contraction d'un prêt, qu'il soit immobilier ou à la consommation, lorsque les primes versées pour les assurés excèdent fortement les sinistres à payer, la loi prévoit que le trop-perçu, appelé « bénéfices techniques et financiers », soit reversé aux assurés. Or, à, ce jour, aucun assuré-emprunteur n'a obtenu la restitution de tels bénéfices. Ces contrats sont, selon les calculs de l'UFC-Que choisir, fortement bénéficiaires. Les assureurs ont pour leur part bien reversé la participation aux bénéfices, mais les banques ne les ont pas reversés à leurs clients. Compte tenu des sommes en jeu et du nombre très importants de personnes concernées, il serait légitime que de plus amples investigations soient menées et que, en cas de confirmation des faits, le préjudice subi soit intégralement réparé. Par conséquent, il lui demande les mesures qu'entend prendre le Gouvernement sur ce dossier.
L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967, qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A. 331-3 et suivants du code des assurances. L'article A. 331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A. 331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la' mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisis tant par des associations de consommateurs que par des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.
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