M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'interprétation faite par les caisses de mutualité sociale agricole de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, d'un régime de protection sociale bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations maladies, maternité, invalidité et décès pendant 12 mois. Or l'interprétation qui en est faite par les caisses de mutualité sociale agricole a pour conséquence de priver d'indemnité journalière le salarié qui tombe malade à l'issue d'un congé sans solde. Une personne, atteinte d'une pathologie, ayant travaillé et cotisé durant un nombre conséquent d'années, peut ainsi se retrouver privée de toute ressource. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte la situation de ces salariés et modifier l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article R. 161-3 du même code pris en son application prévoient que les personnes qui cessent de remplir les conditions relatives au montant de cotisations versées ou de durée d'activité pour relever d'un régime de sécurité sociale bénéficient, à compter du jour où ces conditions ne sont plus réunies, des prestations en nature et en espèces du régime pendant une période de 12 mois. La Cour de cassation a cependant rappelé dans plusieurs arrêts que, s'agissant des indemnités journalières destinées à compenser le préjudice subi par une perte de gain, celles-ci ne peuvent être versées que dans les cas où l'assuré est privé involontairement d'emploi. Ce sont donc ces règles qu'appliquent les caisses de mutualité sociale agricole lorsque l'incapacité intervient au cours d'un congé sans solde. Lorsque l'assuré reprend le travail à l'issue d'un congé sans solde d'une durée inférieure à 12 mois, il bénéficie des indemnités journalières au titre de l'article L. 161-8 susvisé tant qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits. Il en va de même si l'assuré ne reprend pas le travail en raison d'une maladie.
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