M. Francis Hillmeyer s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur. Membre de la fédération syndicale nationale de la représentation commerciale, la chambre syndicale nationale des forces de vente souhaite savoir si le Gouvernement est favorable à ce que toutes les organisations syndicales, et pas seulement les organisations représentatives au niveau national, puissent profiter des dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que des subventions peuvent être accordées par les communes aux organisations syndicales par des actions « contribuant au développement économique et social local ». - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales. L'article 216 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, codifié aux articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales, autorise les collectivités territoriales à verser des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives. Les conditions de versement de ces subventions ont été définies par le décret n° 2005-849 du 25 juillet 2005, codifié aux articles R. 2251-2, R. 3231 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales. En vertu de ces dispositions, les collectivités territoriales peuvent attribuer des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général. Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2002-455 du 12 janvier 2002, a considéré que l'article 216 de la loi « ne saurait avoir pour effet d'autoriser une assemblée locale à traiter inégalement les structures locales des organisations syndicales représentatives également éligibles à l'octroi de telles subventions du fait des missions d'intérêt général qu'elles remplissent au plan local ». Par ailleurs, il convient de préciser que ces dispositions visent aussi bien les structures locales des organisations syndicales affiliées à une des organisations reconnues comme les plus représentatives à l'échelon national et interprofessionnel (cette affiliation suffisant à établir qu'elles satisfont à la condition de représentativité posée par la loi), que les structures locales des organisations syndicales, non affiliées à ces organisations, mais qui font la preuve qu'elles satisfont, à l'échelon local pertinent, aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail pour être regardées comme au nombre des organisations représentatives au sens de cette loi.
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