Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le problème suivant. Comme elle le sait, les notaires sont de plus en plus confrontés à un formalisme coûteux dans l'exercice de leur fonction et dans celui du traitement des dossiers que les clients leur confient. Ce formalisme, qui peut être préalable à la signature d'un acte postérieur à celle-ci, est dans tous les cas exigé et exécuté pour la régularité d'un acte. Il en est de même de l'envoi de courriers par lettre recommandée avec accusé réception, forme d'envoi exigée tant par le législateur que par la jurisprudence. Cette exigence légale évite donc aux consommateurs le coût d'un acte d'huissier. À l'occasion d'inspections régulières et annuelles d'offices notariaux, il a été relevé que certains inspecteurs demandaient, qu'en aucun cas, le notaire puisse se faire rembourser par le client ce débours. Elle demande si elle peut lui préciser si de tels frais constituent bien des débours, au sens des articles 33 et 34 du tarif des notaires, et si, comme tels, ils sont récupérables sur le compte du client générateur de ces frais.
L'article 33 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires prévoit que ceux-ci ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers et payées par eux pour le compte de clients à l'occasion de leur activité professionnelle. Toutefois, les frais payés par les notaires dans l'accomplissement normal de leurs fonctions tels que les frais d'acheminement postal ne constituent pas des débours au sens de l'article 33 mais sont inclus dans le caractère forfaitaire de l'émolument. Ces frais pourraient être considérés comme des débours s'ils avaient un caractère exceptionnel et s'ils avaient été engagés à la demande expresse de leurs clients.
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