M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la loi de finances pour 2008 qui a modifié l'article 93 quater I ter du code général des impôts, afin de favoriser l'apport de brevets à des sociétés françaises en échange de droits sociaux, qui est ainsi rédigé : « L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport du brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel. La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième ». La question concerne les modalités d'apport, celui-ci pouvant prendre la forme d'une compensation de créance, née de la cession du brevet, contre des droits sociaux nouveaux, notamment à l'occasion d'une augmentation de capital. Il lui demande, en conséquence, si dans ce cas les dispositions, favorables à l'innovation, dudit article s'appliquent.
En application du I ter de l'article 93 quater du code général des impôts (CGI), la plus-value résultant de l'apport d'un brevet par son inventeur à une entreprise qui l'exploite en échange de droits sociaux, peut, sur option, bénéficier d'un report d'imposition. Ce dispositif s'applique uniquement aux apports de brevets, d'inventions brevetables ou de procédés de fabrication industriels éligibles rémunérés par la remise immédiate de droits sociaux à l'exclusion de toute autre forme de rémunération. Dans le schéma décrit par l'auteur de la question, le brevet est tout d'abord cédé, et non apporté, puis dans un second temps, la créance détenue par le cédant est compensée dans le cadre d'une augmentation de capital. Ce schéma n'entre pas dans les prévisions du I ter de l'article 93 quater du CGI.
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