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Christian Patria
Question N° 6080 au Ministère du Budget


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Christian Patria attire l'attention M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conséquences financières dues au rachat des avantages en nature par les retraités du Centre d'études et de recherches des charbonnages (CERCHAR), l'actuel INERIS. En vertu du titre VII du décret n° 46-1433 du 4 juin 1946 portant sur l'attribution des avantages en nature (AVNAT), la plupart des retraités, quittant l'entreprise entre 55 ans et 60 ans, selon le nombre de trimestres requis, ont racheté les AVNAT en souscrivant un contrat viager avec déclaration d'un revenu annuel auprès de l'administration fiscale jusqu'à leur décès. Or il appert que la durée de vie moyenne des hommes était estimée à 72 ans. Actuellement, elle dépasse en moyenne 78 ans et parfois des problèmes de dépendance imposent un coût qu'il aurait été difficile de prévoir. De plus, depuis la mise en application des cotisations sociales CSG et CRDS, ces bénéficiaires doivent trimestriellement s'en acquitter en sus des sommes imposées par le régime fiscal du capital supposé perçu annuellement et amorti depuis environ sept ans. Aussi, sans vouloir remettre en cause les ressources publiques, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures que compte prendre le ministère afin de reconsidérer les difficultés générales rencontrées par les souscripteurs de contrat viager chauffage logement.

Réponse émise le 20 mai 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences financières dues au rachat des avantages en nature par les retraités du Centre d'études et de recherches des charbonnages (CERCHAR). Le contrat viager chauffage logement permet aux retraités de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) de capitaliser l'indemnité de logement ou de chauffage à laquelle ils ont droit lors de leur départ en retraite, moyennant l'engagement viager de rembourser trimestriellement une somme égale aux montants de leurs indemnités. Le rachat de ces indemnités n'est initialement pas prévu par le statut du mineur (décret n° 46-1433 du 4 juin 1946), ce droit ayant été accordé ultérieurement par certaines entreprises de la sphère minière, parmi lesquelles le CERCHAR, l'actuel INERIS, afin de permettre à leurs agents d'acquérir leurs logements. Cette mesure bienveillante de l'entreprise à l'égard de ses agents a un coût en matière de trésorerie et a été assortie de conditions restrictives. Ces conditions, en particulier le caractère viager de l'engagement de remboursement, sont présentées au bénéficiaire au moment de choisir, soit de toucher ce capital, soit de continuer à recevoir une indemnité logement trimestrielle. Le montant des sommes imposables (à savoir les indemnités de logement) peut être supérieur au montant du capital reçu lors du départ en retraite de l'agent, dès lors que ce montant est revalorisé annuellement (il est indexé sur le point de retraite ARRCO). Cependant, il s'agit d'une option qui est proposée de façon transparente aux bénéficiaires, qui sont souvent intéressés pour toucher ce capital qui leur permet d'acheter leur logement, mais qu'ils peuvent refuser s'ils jugent que ce contrat ne leur est pas suffisamment favorable. En tout état de cause, ces contrats viagers portent sur la capitalisation des avantages en nature logement et chauffage qui sont accordés aux retraités de l'INERIS, en vertu du statut des mineurs (titre VII du décret n° 46-1433 du 4 juin 1946). Conformément à l'article L. 242-1 et au 3e alinéa de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature constituent un élément de rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu au versement de cotisations et de contributions (CSG-CRDS) de sécurité sociale. Par conséquent, les indemnités de logement accordées aux mineurs, qu'elles soient versées trimestriellement ou sous la forme d'un contrat viager, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et des contributions de sécurité sociale selon les modalités définies par l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

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