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Jean-Luc Warsmann
Question N° 60793 au Ministère de la Culture


Question soumise le 13 octobre 2009

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. En effet, il semblerait que les décrets prévus par l'article 66 de ladite loi n'aient pas encore été publiés. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.

Réponse émise le 2 mars 2010

Transposant des dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007, l'article 66 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision détermine au travers des articles 43-7 à 43-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication le régime juridique de reprise des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande. Il a renvoyé au décret le soin de préciser - les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986) ; les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986) ; les conditions dans lesquelles est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français qui s'est établi sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française (article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986). Un projet de décret a été élaboré par le ministère de la culture et de la communication. Conformément aux dispositions du considérant 13 de la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 qui prévoit que « les projets de mesures nationales applicables aux services de médias audiovisuels à la demande, qui seraient plus détaillées ou plus strictes que les mesures requises pour la simple transposition de la présente directive, devraient être soumis aux obligations de procédure visées à l'article 8 de la directive 98/34/CE » du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaines des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, le projet de décret doit en premier lieu faire l'objet d'une notification à la Commission européenne. En vertu du 1 de l'article 9 de la directive 98/34/CE une période de statu quo de trois mois doit être respectée avant l'adoption du projet de décret afin de permettre aux autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne de faire part d'éventuelles remarques sur le texte. À l'expiration de ce délai, le projet de décret sera en second lieu soumis pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel par application de l'article 9 de la loi du 30 septembre 1986 avant d'être transmis au Conseil d'État. Son adoption est donc envisagée au cours du 1er semestre 2010.

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