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Jean Grenet
Question N° 60741 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 13 octobre 2009

M. Jean Grenet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les préoccupations de l'ordre des architectes relatives à la rémunération des missions de maîtrise d'oeuvre. Les architectes s'interrogent sur la diminution des taux d'honoraires de maîtrise d'oeuvre dans le cadre des marchés publics. Cette situation est aggravée par la crise économique actuelle qui touche l'ensemble des professionnels du BTP. Lors des consultations de maîtrise d'oeuvre, certains maîtres d'ouvrages retiennent des offres qualifiées d'anormalement basses au regard des missions réglementaires établies selon la loi MOP et le guide de la rémunération édité par la MIQCP, seule référence reconnue comme base d'une juste rémunération. Pourtant l'offre doit prendre en compte le travail de transversalité et de coordination de l'architecte : son rôle majeur dans la mise en oeuvre du développement durable s'accompagne de concertations (collectivités, AMO...), de pluridisciplinarités (paysage, VRD, acoustique, thermique HQE...), d'une maîtrise des labels et certifications, du cadre réglementaire en constante évolution et du cadre économique exigeant, mission qui ne peut se faire au rabais. Sur la vie d'un bâtiment, la prestation intellectuelle qu'est la mission de maîtrise d'oeuvre ne représente qu'une faible part. Dans l'hypothèse où cette part est sous-estimée, elle est susceptible d'entraîner des surcoûts de fonctionnement, d'entretien et d'usage, sans commune mesure avec l'économie prétendument réalisée. Des offres anormalement basses fragilisent les structures de maîtrise d'oeuvre. Elles peuvent être source de gaspillage d'argent public au regard des frais de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des opérations réalisées. Les architectes préconisent donc le choix de la maîtrise d'oeuvre sur la qualité de l'équipe et l'excellence de la prestation. L'ordre des architectes souhaite que cette situation soit comprise et corrigée, et que les rémunérations et les exigences soient à la hauteur de l'étendue et de la complexité des prestations demandées. Dès lors, il lui demande sa position sur le sujet et les mesures envisagées pour assurer la qualité de notre environnement bâti.

Réponse émise le 17 novembre 2009

À l'exception de la maîtrise d'oeuvre relative aux monuments historiques et celle des services techniques de l'État intervenant pour le compte des collectivités locales, qui font l'objet d'une réglementation particulière, la détermination de la rémunération du maître d'oeuvre est entièrement libre. La loi n° 88-1090 du 1er décembre 988 a modifié la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique dite loi MOP pour intégrer les objectifs de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix. Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris en application de la loi MOP, a ainsi explicité les paramètres à prendre en compte dans le calcul de la rémunération du maître d'oeuvre sans élaborer de barème ou de mode de calcul. Depuis l'intervention de ces textes, la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. La Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) a rédigé un guide à l'attention des maîtres d'ouvrage proposant une méthode et des repères pour négocier la rémunération du maître d'oeuvre. Ce guide n'a cependant pas de valeur normative ou réglementaire et ne fait pas grief comme a pu le juger le Conseil d'État dans une décision du 27 mai 1998, Syndicat national du béton armé des techniques industrialisées et de l'entreprise générale (CE Sect. Contentieux, 7e et 10e sous-sections réunies, req. n° 161547). Dans le cadre de la procédure de passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre, le pouvoir adjudicateur ou l'assemblée délibérante (article 74-V du code des marchés publics) choisit le projet architectural qui répondra au mieux au programme sur la base de critères d'évaluation prédéfinis. Lors de l'analyse des prestations remises par les candidats, l'article 55 du code des marchés publics permet au pouvoir adjudicateur ou à la commission d'appel d'offres de rejeter, par décision motivée, une offre qui lui paraîtrait anormalement basse. Ce dispositif ne prévoit néanmoins pas d'automaticité dans l'élimination de ces offres, préservant ainsi la liberté et la responsabilité des acteurs de la commande publique.

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