M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la prolifération des mini-motos et des quads. Il désire connaître ses intentions en la matière.
Les mini-motos et les quads ne sont pas considérés comme des véhicules, mais comme des engins de loisirs, et sont soumis, à ce titre, à la directive européenne 98/37/CE, dite directive « Machines ». Dès lors que les mini-motos et les quads non immatriculés sont conformes à ces dispositions, ceux-ci peuvent être commercialisés librement dans toute l'Union européenne. Toutefois, la circulation des mini-motos et des quads non immatriculés est strictement interdite sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Ces engins ne peuvent évoluer que sur des terrains privés, avec autorisation du propriétaire, ou sur des terrains et circuits aménagés et autorisés. Au plan juridique, la loi sanctionne sévèrement la circulation des mini-motos et des quads non immatriculés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Aux termes de l'articles L. 321-1-1 du code de la route, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou dans un lieu ouvert au public expose le conducteur d'un tel engin à une contravention de la 5e classe (1 500 euros d'amende). Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a souhaité aller plus loin et a saisi le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, ainsi que le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi afin que des propositions visant à renforcer les normes techniques et les conditions de mise sur le marché de ces engins soient adressées à la Commission européenne. Des dispositions sont également prévues pour confisquer, immobiliser et mettre en fourrière ces mini-motos et ces quads dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 du code de la route. Les policiers, les gendarmes, et les policiers municipaux, peuvent, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière des engins. La confiscation peut être prononcée par la juridiction de jugement. Dans ce cas, l'engin est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. La ministre a donné, par circulaire du 22 octobre 2007, des directives de fermeté aux préfets et aux forces de sécurité. Il leur a, notamment, été demandé d'organiser des opérations ciblées de contrôle des lieux ouverts à la circulation dans lesquels ces types d'engins sont susceptibles d'être utilisés de manière illicite, de rappeler aux vendeurs professionnels les risques qu'ils encourent, en particulier en matière de responsabilité civile et pénale en cas d'accident, de sensibiliser les citoyens à la réglementation et aux dangers que représentent ces engins et enfin de rappeler aux maires les prérogatives dont ils disposent au titre de leur pouvoir de police.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.