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Élie Aboud
Question N° 60586 au Ministère de la Défense


Question soumise le 13 octobre 2009

M. Élie Aboud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les préoccupations du monde des anciens combattants concernant la demi-part supplémentaire ouverte aux anciens de plus de soixante-quinze ans. En raison des souffrances endurées et des difficultés rencontrées par la suite, il souhaite ainsi que la solidarité nationale s'exprime et que la demi-part soit désormais appliquée à tous les anciens combattants dès l'âge de soixante-dix ans. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à cet égard.

Réponse émise le 23 février 2010

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Cela étant, les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales. Ainsi, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Par ailleurs, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État. En outre, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Le Gouvernement a fait le choix de manifester sa reconnaissance aux anciens combattants par des mesures de revalorisation de leurs pensions. Cette année consacre ainsi le maintien de l'effort de l'État en leur faveur, le projet de loi de finances pour 2010 prévoyant, notamment, de majorer la retraite du combattant de 2 points au 1er juillet 2010, soit une hausse de 30 % depuis 2006.

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