Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur ses annonces communes formulées avec le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale Jean-François Copé sur le sort des indemnités journalières versées par la sécurité sociale aux salariés victimes d'accidents du travail. Ces indemnités seraient soumises à l'impôt à partir de 2010, et ce en vue de "réaliser des mesures d'économies budgétaires et de garantir une mesure de justice qui permet de mettre en avant le travail". Il s'agit en fait d'instaurer une triple peine : aux traumatismes liés à l'accident, à la diminution des revenus (les accidentés ne sont indemnisés qu'à 80 % du salaire journalier de base), s'ajoutera désormais l'imposition. Aussi elle aimerait savoir si le Gouvernement entend réellement poursuivre dans cette démarche injuste, créant davantage d'inégalités fiscales. Elle souhaite savoir également si, dans le cadre des mesures d'économies budgétaires envisagées pour le prochain budget, le Gouvernement prévoit des mesures en matière de niches fiscales, de stocks options ou de retraites-chapeaux des plus fortunés ou si, une nouvelle fois, le Gouvernement entend les épargner.
L'article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit de soumettre à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. L'autre moitié, qui est réputée réparer le préjudice non financier subi par le salarié du fait de son accident, demeure exonérée d'impôt sur le revenu. Cette fiscalisation partielle, qui s'applique aux indemnités de l'espèce versées à compter du 1er janvier 2010, constitue une solution équilibrée qui permet à la fois de prendre en compte la nature particulière de ces indemnités et de traiter de la même manière, au plan fiscal, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole qui remplacent le salaire normalement imposable, quel que soit le cadre privé ou professionnel dans lequel intervient la maladie ou l'accident. Par ailleurs, ni l'exonération des prestations, autres que les indemnités temporaires, ni celle des rentes viagères versées en cas d'incapacité permanente servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit ne sont remises en cause. Sont également maintenues l'exonération prévue au 33° bis de l'article 81 du code général des impôts (CGI) relative aux indemnités versées, sous quelle que forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ainsi que l'exonération, prévue à l'article 80 quinquies du même code, afférente aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement, coûteuse. Le régime au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de ces indemnités ou rentes n'est pas davantage modifié. Enfin, concernant les autres dispositifs évoqués par l'auteur de la question, il est rappelé que des mesures ont été adoptées afin d'encadrer ou limiter les avantages fiscaux ou sociaux dont ils bénéficient. Ainsi, s'agissant des niches fiscales, l'article 200-0 A du CGI issu de l'article 91 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) plafonne les avantages fiscaux qui résultent d'un investissement économique réalisé par le contribuable ou d'une prestation dont il a bénéficié. Pour les options sur titres (« stock-options ») attribuées à compter du 16 octobre 2007, l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1789 du 19 décembre 2007) instaure une contribution salariale supplémentaire de 2,5 % et une contribution patronale de 10 % due par les employeurs. Par ailleurs, afin que les dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié ne soient pas réservés aux seuls dirigeants, l'article 22 de la loi en faveur des revenus du travail (n° 2008-1258 du 3 décembre 2008) subordonne l'attribution d'options sur titres aux mandataires sociaux des sociétés cotées à l'attribution au profit de l'ensemble des salariés, et à au moins 90 % de ceux des filiales, d'options sur titres ou d'actions gratuites ou à la conclusion de dispositifs d'intéressement ou de participation plus favorables. Enfin, s'agissant des régimes supplémentaires de retraites dits « chapeaux », il est rappelé que, au regard de l'impôt sur le revenu, les rentes versées ne bénéficient d'aucun avantage particulier et sont imposées au barème progressif de l'impôt sur le revenu, selon les règles de droit commun applicables aux pensions. En revanche, au plan social, l'article 16 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 double, à compter du 1er janvier 2010, la contribution sociale spécifique applicable à ces régimes.
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