M. Stéphane Demilly attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur une difficulté pouvant être rencontrée par les intercommunalités ayant adopté le régime de la taxe professionnelle unique (TPU) en cas d'adhésion de nouvelles communes après le passage de la structure intercommunale à la TPU. En effet, dans ce cas de figure, si la commune adhérente n'a aucune charge de fonctionnement non liée à un équipement relevant d'une compétence communautaire, la taxe professionnelle lui est restituée en totalité à sa valeur de l'année précédant l'adhésion à la structure intercommunale, et la commune adhérente n'apporte ainsi aucune contribution financière à l'action communautaire tout en bénéficiant de services dont elle ne bénéficiait pas auparavant. Cette lacune du code général des impôts ne va donc pas dans le sens de la solidarité intercommunale et pénalise en quelque sorte les communes fondatrices de l'intercommunalité. Il lui demande donc si le Gouvernement entend remédier à ce problème.
La mise en oeuvre de la taxe professionnelle unique implique que les communes membres renoncent à percevoir cette taxe. Il s'agit donc d'un choix politique fort, qui traduit leur volonté de mettre en commun leurs ressources dans le cadre d'une structure de coopération intégrée, et dont l'impact budgétaire doit faire préalablement l'objet d'une évaluation précise. L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui perçoit la taxe professionnelle unique (TPU) est tenu de verser à chaque commune membre une attribution de compensation (art. 1609 nonies C - V du code général des impôts). Cette attribution de compensation est calculée sur la base du produit de taxe professionnelle perçu par celle-ci, l'année précédant la première année de mise en place de la taxe professionnelle unique, diminué du montant correspondant aux charges transférées par la commune à l'EPCI. Le montant revenant à chaque commune membre dépend donc du dernier produit de taxe professionnelle de la commune et de l'évaluation des charges qu'elle a transférées au groupement. Les charges de fonctionnement non liées à un équipement s'apprécient par rapport à leur coût réel dans le budget communal de l'exercice précédant le transfert de compétences, ou d'après leur coût réel dans les derniers comptes administratifs précédant le transfert. Dans le cas où une commune adhérente n'avait aucune charge de ce type lors des exercices précédant le transfert de compétences, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune l'année précédant le transfert lui est en effet reversé en totalité. L'attribution de compensation a en effet pour objet d'assurer, l'année du passage à la taxe professionnelle unique, la neutralité budgétaire pour le groupement et les communes membres. Il s'agit notamment de permettre aux communes membres de financer le coût des charges qu'elles conservent et non de procéder à une péréquation des charges transférées. L'EPCI a, en revanche, la possibilité d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions fixées par la loi (art. 1609 nonies C - VI du code général des impôts). Le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en fixe le principe et les critères de répartition, en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant. Il fixe les autres critères librement. Cette dépense facultative a pour objet, au travers de critères péréquateurs (importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant) de corriger les écarts constatés dans la répartition territoriale des richesses.
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