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Bernard Brochand
Question N° 60443 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 13 octobre 2009

M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 46 du projet de loi pénitentiaire. L'actualité récente du meurtre commis par un délinquant sexuel récidiviste, après sa remise en liberté conditionnelle en mars 2007, a de quoi inquiéter nos concitoyens et relancer le débat sur la récidive. C'est pourquoi le placement sous bracelet électronique mobile des personnes à risque jusqu'à l'accomplissement complet de la peine prononcée, afin de lutter contre la récidive, semble faire davantage ses preuves qu'un aménagement de peine à mi-parcours qui conduit trop souvent en réalité à une pure et simple réduction de peine. Pourtant, l'article 46 du projet de loi pénitentiaire prévoit de manière automatique que le juge d'application des peines puisse convertir en placement sous surveillance électronique, mais également en semi-liberté et placement à l'extérieur, les peines d'emprisonnement dont la durée est inférieure ou égale à deux ans, ainsi que toute peine pour laquelle la durée restant à effectuer est de deux ans. Cette disposition, susceptible de concerner 55 % de la population carcérale actuelle, a, par conséquent, suscité de nombreuses craintes chez nos concitoyens, qui y voient une remise en cause du message de fermeté dans la lutte contre la délinquance pourtant poursuivie avec succès par le Gouvernement. L'autre grief allégué serait que la valeur donnée à la peine prononcée par les tribunaux serait menacée si l'utilisation de cette nouvelle disposition se systématisait et donnait lieu en réalité à une remise en cause du premier jugement. Dans ce cadre, il souhaiterait donc connaître les procédures concrètes que le Gouvernement compte mettre en place pour encadrer le choix des juges dans l'application ou non de ces procédures de semi-liberté. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement au sujet de l'application concrète de cette nouvelle loi.

Réponse émise le 13 juillet 2010

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 comporte de très nombreuses mesures, dont certaines tendent à promouvoir et à faciliter les aménagements de peine. Elle inscrit dans le code pénal le principe selon lequel, en matière délictuelle, l'emprisonnement ferme ne doit être prononcé que lorsque toute autre sanction serait inadéquate, et qu'il doit si possible être aménagé. Elle porte de un à deux ans la durée des peines d'emprisonnement pouvant faire l'objet d'une mesure d'aménagement (semi-liberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique ou fractionnement de la peine) prononcée soit lors de la condamnation par le tribunal correctionnel, soit ultérieurement par le juge de l'application des peines. Ces mesures s'inscrivent dans la volonté commune du Parlement et du Gouvernement de développer les aménagements de peine afin de promouvoir la réinsertion et de lutter plus efficacement contre la récidive. C'est la raison pour laquelle ces nouvelles dispositions ont été très précisément encadrées. Tout d'abord, aucun aménagement de peine ne sera décidé de manière automatique, le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines devant toujours apprécier si la personnalité du condamné justifie l'octroi d'un aménagement de peine. Il n'est nullement question de libérer par ce biais des personnes dangereuses ou ne manifestant aucun effort de réinsertion. La loi impose d'ailleurs la réalisation d'une expertise psychiatrique avant d'accorder un aménagement de peine lorsqu'une personne détenue a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Ensuite, l'élargissement du champ d'application de ces aménagements de peine est exclu pour les récidivistes : pour les condamnés en récidive légale, seules peuvent être aménagées les peines d'une durée d'un an maximum, comme cela était déjà le cas avant la loi pénitentiaire. Enfin, les condamnés bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peines seront étroitement surveillés, si nécessaire par le port d'un bracelet électronique. À cet égard, il peut être noté que la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle a prévu de nouvelles mesures afin de faire mieux respecter l'effectivité des obligations pesant sur les condamnés placés sous le contrôle d'un juge de l'application des peines. Les services de police et de gendarmerie peuvent dorénavant interpeller et placer en retenue toute personne violant les obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'un aménagement de peine. Cette loi a aussi développé les possibilités de suivi des condamnés les plus dangereux en facilitant leur placement sous surveillance judiciaire à l'issue de l'exécution de leur peine. La détention demeure ainsi, comme par le passé, une sanction nécessaire, dont le caractère d'exemplarité n'a nullement été remis en cause. Les nouvelles dispositions ont pour seul objectif de limiter au minimum les « sorties sèches » et de permettre un encadrement et une surveillance des condamnés hors du cadre carcéral, ce qui est nécessaire à leur réadaptation et constitue un moyen de lutte contre la récidive particulièrement efficace.

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