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Élie Aboud
Question N° 60431 au Ministère de la Défense


Question soumise le 13 octobre 2009

M. Élie Aboud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les inquiétudes d'une partie du monde combattant quant à l'application du droit à réparation pour les victimes des psycho-traumatismes de guerre des conflits actuels, au travers de l'utilisation d'armes nouvelles. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de sa réflexion à ce sujet.

Réponse émise le 5 janvier 2010

Par l'adoption de l'article 130 de la loi de finances pour 2002, le Parlement avait demandé au Gouvernement un rapport sur les victimes de psychotraumatismes de guerre, relayant ainsi un voeu maintes fois exprimé par les anciens combattants d'Afrique du Nord, les vétérans de la guerre du Golfe et des opérations extérieures, ainsi que par leurs associations. Il est apparu que la réponse la plus adaptée à cette demande était de permettre aux anciens militaires d'effectuer un bilan gratuit en matière de santé psychique. Ainsi, ceux qui en expriment le désir peuvent bénéficier d'un bilan de santé auprès de médecins spécialisés. Cette mesure ouvre le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux nouvelles exigences du droit à réparation, en mettant en place des mesures de prévention et de suivi sanitaire des anciens combattants et militaires. Le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre a notamment permis l'évolution du guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et contribué à favoriser l'identification de cette pathologie spécifique qu'est le psychosyndrome de guerre. C'est dans ce cadre également que le ministère de la défense, soucieux de venir en aide aux militaires qui présenteraient une souffrance d'ordre psychologique au retour d'opérations extérieures (OPEX), a mis en place un ensemble complet de mesures de soutien et de prise en charge, s'articulant autour d'une surveillance permanente et d'une capacité d'intervention en cas de besoin. Les militaires français bénéficient ainsi d'un dispositif permanent de prise en charge, notamment avec le suivi médical annuel, réalisé par un médecin du service de santé des armées (SSA). Par ailleurs, l'article L. 4123-2 du code de la défense prévoit que les militaires ayant participé à une OPEX peuvent bénéficier, à leur demande et avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés, ainsi que d'un entretien psychologique. L'ensemble de ce dispositif qui permet, en liaison avec les armées et la gendarmerie, une veille permanente des besoins en matière de soutien psychologique, n'a pas révélé, à ce jour, de souffrances psychologiques majeures chez les militaires français ayant participé aux OPEX en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, au Liban, au Kosovo, au Tchad ou en Centrafrique. Le souci permanent du ministère de la défense d'améliorer la prise en charge médicale des militaires et anciens militaires s'est en outre traduit par la création, en juin 2004, de l'observatoire de la santé des vétérans (OSV). Destiné à coordonner les activités nécessaires à un meilleur suivi médical, cet organisme définit les outils nécessaires à l'identification des risques, au suivi médical des vétérans et à la prise en charge d'une réparation éventuelle. Il participe à leur création et veille à leur mise en oeuvre. Sur le plan de l'indemnisation, en cas d'infirmité contractée pendant leur activité, les militaires et anciens militaires bénéficient des dispositions des articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que l'infirmité entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Le taux minimum indemnisable est fixé à 10 % pour une infirmité résultant de blessure et pour une maladie contractée en OPEX, alors qu'il doit être de 30 % ordinairement. En application de l'article L. 2 du même code, une infirmité ne peut être reconnue imputable au service que s'il est prouvé une relation directe et certaine entre son origine et un fait précis de service. Conformément à l'article L. 3 du même code, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition, s'il s'agit de maladie, qu'elle ait été constatée entre le quatre-vingt-dixième jour de présence sur le territoire d'OPEX et le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. Il convient que soit établie médicalement la filiation entre la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité évoquée. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évolution des troubles psychiques de guerre, le psychosyndrome traumatique fait partie des affections psychiatriques actuellement bien individualisées pour lesquelles l'accès à une réparation, sous forme d'une pension militaire d'invalidité, devient envisageable si l'imputabilité peut être médicalement admise. Toutefois, les manifestations cliniques retardées du psychosyndrome traumatique n'autorisent que très rarement la reconnaissance de cette infirmité par la voie de la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 3 précité. Dans ces conditions, le régime de la preuve d'imputabilité, prévue à l'article L. 2 précité, oblige le demandeur à justifier d'un fait de service ou survenu à l'occasion du service et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce fait et l'origine de la maladie. Cependant, la preuve peut être apportée par tous les moyens et il est admis que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de la preuve.

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