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Marc Francina
Question N° 60312 au Ministère de la Défense


Question soumise le 13 octobre 2009

M. Marc Francina interroge M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, qui s'étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. En effet, depuis la publication de ce décret de nombreux orphelins de guerre ou pupilles de la Nation s'interrogent sur la possibilité d'obtenir également cette indemnisation et les procédures judiciaires se multiplient. Or il lui semble que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont déjà perçu depuis de longues années ces pensions. Pour les orphelins de militaires « morts pour la France », cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve, et ce jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. En outre, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Il lui demande de bien vouloir confirmer cette différenciation entre, d'une part, les aides financières déjà versées aux enfants de résistants-militaires morts qui faisaient notamment parti intégrante des « Forces françaises de l'intérieur » et/ou reconnus « morts pour la France » et, d'autre part, ceux qui peuvent prétendre au bénéfice du décret n° 2004-751 au profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie et qui n'ont donc pas encore eu le bénéfice des aides versées par l'État avant ce décret, et lui confirmer également que ces deux aides financières ne sont pas cumulables.

Réponse émise le 21 septembre 2010

Les orphelins de guerre, notamment ceux des résistants morts pour la France, ont effectivement bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque le résistant est décédé au cours ou des suites du service. Ainsi, tous les orphelins remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires ou de victimes civiles morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant ou au-delà, en cas d'infirmité incurable et professionnellement invalidante, dans les mêmes conditions d'établissement de leurs droits et au même taux que la veuve. Tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. S'agissant des dispositifs d'indemnisation instaurés par les décrets n°s 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants précise que ces textes réglementaires sont destinés à prendre en compte de manière spécifique la situation des enfants qui ont été marqués à vie, en raison notamment de leur jeune âge, par la déportation ou l'exécution d'un parent dans des conditions particulièrement barbares. Ces mesures spécifiques viennent ainsi compléter les dispositions mises en oeuvre par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Rien ne s'oppose à ce qu'un orphelin de résistant qui a perçu une pension au titre dudit code puisse bénéficier de l'indemnisation prévue par le décret du 27 juillet 2004, dès lors qu'il en remplit les conditions.

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