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Élie Aboud
Question N° 60308 au Ministère de la Défense


Question soumise le 13 octobre 2009

M. Élie Aboud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les inquiétudes d'une partie du monde combattant quant à l'application du statut de "prisonnier de guerre" aux anciens combattants d'AFN en application de la loi de 1999, ayant reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 29 décembre 2009

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser que si le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre comporte certaines dispositions relatives aux droits des prisonniers de guerre, il n'y figure toutefois aucun statut du prisonnier de guerre en tant que tel. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qualifiant de « guerre » le conflit qui s'est déroulé en Algérie entre 1954 et 1962, n'a pas eu pour effet de modifier les droits accordés aux anciens combattants d'Afrique du Nord, tant en matière de réparation qu'en matière de reconnaissance, dès lors que ces derniers bénéficiaient déjà de droits identiques à ceux des générations du feu antérieures. Cependant, en raison des conditions de détention particulièrement inhumaines observées durant la guerre d'Algérie, des dispositions spécifiques, de nature législative, ont été prises à l'égard de ces prisonniers. C'est ainsi qu'a été institué le statut de victime de la captivité en Algérie, par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994. Pour ce qui est des militaires français détenus par l'armée de libération nationale algérienne (ALN), leur situation a été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, le bénéfice des dispositions des décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973 et 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les camps dits « durs ». Quant aux anciens membres des formations supplétives françaises, détenues en Algérie après le 2 juillet 1962 pendant au moins trois mois, en raison de services rendus à la France, ils peuvent également bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie. L'évasion ou une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la détention exempte toutefois de cette condition de durée de captivité. Les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement, ont dès lors pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents. Les titulaires de ce statut bénéficient ainsi du droit à pension prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En ce domaine, les dispositions relatives à la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladies, leur sont pleinement applicables. Ils sont également visés par les articles L. 36 à L. 40 du même code et peuvent ainsi prétendre au statut de grand invalide de guerre et à l'allocation aux grands mutilés pour les blessures reçues ou les maladies contractées en captivité. Les ayants cause bénéficient des mêmes droits que les autres bénéficiaires du code.

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