M. Alain Cousin attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les pouvoirs dont disposent les architectes des bâtiments de France (ABF) dans le périmètre de protection des monuments historiques. Lorsqu'un bâtiment se situe dans le champ de visibilité d'un monument ayant fait l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques, un avis conforme de l'ABF est exigé. Cette condition, qui permet de conserver une cohérence architecturale aux abords des monuments historiques, est bien évidemment compréhensible. Toutefois, dans nos campagnes, de nombreuses petites communes, propriétaires de bâtiments en état de délabrement, souhaiteraient pouvoir les démolir, faute de moyens financiers suffisants pour les restaurer, mais se voient refuser cette autorisation au motif que les bâtiments font partie de cette « cohérence architecturale ». Les risques d'accidents, dus notamment à d'éventuels effondrements ou éboulements et leur conséquences étant de la responsabilité du maire, il souhaiterait savoir qu'elles sont les possibilités offertes a nos élus pour se protéger d'un tel risque.
Les architectes des Bâtiments de France (ABF) ont pour mission principale de garantir et de promouvoir la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager spécialement au sein des espaces protégés (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine urbain et paysager (ZPPAUP), nouvelles aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), ainsi que des sites inscrits au titre du code de l'environnement dans lesquels il y a obligation de les consulter à ce titre sur toute demande d'autorisation de travaux. L'avis qu'ils sont amenés à émettre repose donc sur la préservation patrimoniale et ne saurait se fonder sur des motifs étrangers à cette dernière. Pour autant, leur avis ne porte pas sur les seuls éléments d'intérêt patrimonial eux-mêmes, mais est également émis au regard d'une atteinte même indirecte à la qualité patrimoniale que pourraient engendrer les travaux projetés. Il faut donc considérer à ce titre deux types de motivation selon que les travaux ont soit pour objet, soit pour effet de porter atteinte au patrimoine. S'agissant de la portée de l'avis de l'ABF quant au choix des matériaux, la question renvoie davantage à l'évolution technique des matériaux et à la capacité de ces derniers à répondre aux exigences de préservation de la qualité architecturale, urbaine et paysagère qu'il revient à l'architecte des Bâtiments de France de garantir. Par ailleurs, les articles L. 313-2 du code de l'urbanisme et L. 621-31 du code du patrimoine organisent un recours auprès du préfet de région avec consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites à l'encontre des avis conformes des architectes des Bâtiments de France, recours étendu au pétitionnaire en cas de refus opposé à sa déclaration ou à sa demande de travaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.