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Thierry Mariani
Question N° 60275 au Ministère du Travail


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'intérêt de la proposition de loi relative aux congés payés, présentée par le député Yannick Favennec, et lui demande les perspectives de son action ministérielle à cet égard.

Réponse émise le 29 décembre 2009

Cette proposition de loi comprend trois mesures : d'abord, elle prévoit de fixer le point de départ de la période de référence utilisée pour le calcul de la durée du congé payé au premier jour de l'exécution du contrat de travail, chaque salarié disposant en conséquence d'une période propre pour le calcul de ses congés payés (art. 1er), ensuite, elle entend permettre aux salariés de prendre leurs congés annuels dès leur acquisition (art. 2). Un troisième article est prévu, visant à appliquer ces nouvelles dispositions aux contrats de travail en cours au jour de l'entrée en vigueur de la proposition de loi. Concernant la fixation d'une période de référence différente pour chaque salarié, l'article R. 3141-3 du code du travail prévoit que l'année prise en considération pour l'appréciation du droit au congé débute le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l'année suivante. Dans les professions où le service des congés est assuré par des caisses de congés payés, la période de référence court du 1er avril au 31 mars. Par ailleurs, une autre date peut être fixée par accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail (convergence entre annualisation du temps de travail et droit à congé payé). Pour les salariés nouvellement embauchés, la période de référence débute à la date d'embauche et se termine normalement le 31 mai. Le salarié se verra l'année suivante appliquer la période de référence en vigueur dans l'entreprise. La proposition de loi prévoit que chaque salarié disposera d'une période de référence qui lui est propre en fonction de sa date d'entrée dans l'entreprise et la conservera au fil des années. L'intérêt de cette disposition n'est pas avéré. En effet, disposer d'une période de référence préétablie et non à la carte pour chaque salarié permet à l'employeur, responsable de l'organisation des congés payés dans l'entreprise, de disposer d'une vision claire des droits à congé de ses salariés et d'en faciliter la gestion. Le fonctionnement de l'entreprise s'en trouve ainsi simplifié. Concernant la question de la prise des congés payés par anticipation (art. 2 de la proposition de loi), la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 a d'ores et déjà reconnu aux salariés le droit au bénéfice des congés payés, dès l'ouverture du droit à congé à l'article L. 3141-12 du code du travail, sans pour autant que soient remis en cause le pouvoir de l'employeur en matière de détermination de l'ordre des départs en congés et les règles relatives à la période de prise des congés payés. En conséquence, un salarié - qu'il soit nouvel embauché ou non - peut déjà, par anticipation, prendre les congés payés acquis si son employeur en est d'accord, et ce sans attendre le début de la période de prise de congé suivante. Par ailleurs, le législateur a récemment assoupli les conditions d'ouverture du droit à congé. Au terme de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la durée de travail requise pour bénéficier d'un droit à congé payé a été ramenée d'un mois de travail effectif à dix jours. La prise des congés payés par anticipation telle que formulée par la proposition de loi est déjà rendue possible en l'état actuel du droit, il n'apparaît donc pas justifié de modifier les dispositions légales actuelles.

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