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Gérard Hamel
Question N° 6027 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 2 octobre 2007

M. Gérard Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les préoccupations exprimées par des parents d'enfants intellectuellement précoces. L'article 27 de la loi n° 2005-380 d'orientation pour l'avenir de l'école prévoit que des aménagements sont prévus au profit des enfants intellectuellement précoces. Pour l'application du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. Ces dispositions ne sont aujourd'hui pas applicables, faute de décret d'application. Aussi il le prie de lui indiquer quelles mesures vont être prises pour assurer le fonctionnement effectif du dispositif prévu à l'article 27 de la loi d'orientation pour l'avenir de l'école.

Réponse émise le 23 octobre 2007

La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école prévoit, dans son article 27 codifié L. 321-4, une meilleure prise en charge des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières et qui montrent aisance et rapidité dans les activités scolaires, « notamment par des aménagements appropriés ». Une circulaire en cours de publication en précise les points essentiels. Ainsi, pour prendre pleinement leur sens et être généralisées, ces mesures supposent : l'amélioration de la détection de la précocité intellectuelle dès qu'un enfant est signalé par l'école ou par sa famille comme éprouvant des difficultés, y compris d'ordre comportemental, afin de proposer des réponses adaptées et un suivi ; l'amélioration de l'information des enseignants et des parents sur la précocité intellectuelle, les signes que manifestent les élèves, les réponses qui peuvent être apportées ; l'organisation de systèmes d'information (départemental ou académique afin de quantifier le phénomène, de qualifier les situations, de recenser les réponses apportées. En outre, l'article 34 de la loi d'orientation et de programme pour l'école (art. L. 401-1 du code de l'éducation) permet des aménagements au sein d'un établissement ou des regroupements d'établissements pour répondre à des problématiques spécifiques. Il appartient aux autorités académiques d'en évaluer la pertinence et le cas échéant d'en favoriser le développement.

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