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Philippe Vuilque
Question N° 60261 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 6 octobre 2009

M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur catholique depuis l'accord signé entre la France et le Saint-Siège. Il semblerait que l'accord n'ouvre pas de droit nouveau, mais vise à faciliter et à améliorer les mobilités des étudiants car en France. La législation en vigueur réserve à l'État le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires. Cet accord ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux. Or, récemment, il a déclaré "qu'une réflexion est encore nécessaire" en envisageant même que le décret, ayant valeur de traité institutionnel, pourrait être soumis au Parlement pour ratification. Il semble que cette décision constitue une entorse au monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires. Il lui demande donc de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 17 novembre 2009

L'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur français reprend l'architecture des accords de même nature qui ont été passés ces dernières années avec d'autres États qui, comme le Saint-Siège, participent au processus de Bologne de 1999 ou qui ont signé la Convention de Lisbonne de 1997 (Autriche, Espagne, Portugal, Pologne, Suisse et Allemagne). Le processus de Bologne a pour objectif central la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur d'ici 2010, par la reconnaissance, à leur juste valeur, des « qualifications d'enseignement supérieur et des périodes d'études ». Il vise ainsi à rendre plus lisibles et comparables les diplômes, afin de garantir l'accessibilité des systèmes éducatifs, véritables pré-requis à la mobilité des étudiants. La Convention de Lisbonne porte sur le principe de la reconnaissance du niveau des qualifications acquises dans un système d'enseignement supérieur étranger. Reposant sur la confiance mutuelle des systèmes d'enseignement supérieur, elle ne rend toutefois pas la reconnaissance inconditionnelle : celle-ci peut s'assortir de demandes de formations complémentaires en cas de différences substantielles entre les formations. La reconnaissance n'est ni automatique, ni de droit. La Convention de Lisbonne prévoit qu'elle puisse être limitée par l'« existence d'une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée » (art. VL. 1). De cette manière, aucune entorse au monopole de l'université d'État pour la délivrance des diplômes sur le territoire national n'est consentie. En outre, le protocole additionnel rappelle bien que l'autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d'études est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'étudiant sollicite son inscription (art. 3 et 4). Ainsi, l'accord ne fait que confirmer l'usage en vigueur lorsqu'un étudiant titulaire d'un diplôme d'une institution catholique accréditée par le Saint-Siège souhaite poursuivre ses études dans une université publique. Les principes de laïcité, auxquels le Gouvernement est attaché, ne sont donc nullement remis en question par cet accord par lequel la France se met en règle avec les obligations internationales souscrites dans le cadre européen.

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