M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en renouvelant une question posée sous la précédente législature sur la transposition de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Cette directive européenne établit un cadre commun de responsabilité en vue de prévenir et de réparer les dommages causés à l'environnement, aux espèces et habitats naturels protégés, aux ressources en eau, ainsi que les dommages affectant les sols. La transposition de cette directive devait avoir lieu au plus tard le 30 avril 2007. Aussi, il souhaiterait connaître la date précise de transposition de cette directive et les conséquences concrètes qu'elle aura pour les chefs d'entreprise.
La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, modifiée par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive, a fait l'objet d'une transposition dans le droit interne. Le titre Ier de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 (Journal officiel du 2 août 2008) et le décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 (Journal officiel du 26 avril 2009) créent, à cet effet, un titre VI au livre Ier du code de l'environnement. La prévention et la réparation de certains dommages graves causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant, s'effectuera sur la base du principe « pollueur-payeur ». Les coûts seront donc assumés par le ou les exploitants susceptibles d'être à l'origine d'un dommage grave ou d'une menace d'un tel dommage. Les dommages causés à l'environnement sont prévenus ou réparés lorsqu'ils sont causés, même sans faute ou négligence de l'exploitant, par les activités professionnelles dont la liste est fixée à l'article R. 162-1 du code de l'environnement. Les dommages aux espèces et habitats naturels protégés causés par les autres activités professionnelles sont prévenus ou réparés en cas de faute ou de négligence de l'exploitant. Lorsqu'un dommage grave, entrant dans le champ d'application défini à l'article L. 161-1 du code de l'environnement, n'est pas lié à une activité citée dans l'annexe III de la directive 2004/35/CE, le préfet doit également rechercher une faute ou une négligence de l'exploitant. Il lui revient d'établir le lien de causalité entre l'activité et le dommage et, à cet effet, il peut demander à l'exploitant concerné toute évaluation et information nécessaire. Le milieu endommagé doit être remis dans son état initial (eaux, espèces et habitats) ou dans un état s'en approchant (sols). L'objectif est de réparer les dommages causés à l'environnement et non ceux causés aux biens ou aux personnes. Une personne victime d'un dommage, à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage, ne peut donc en demander réparation sur le fondement des dispositions de la responsabilité environnementale (L. 162-2). Les autres régimes de responsabilité, civile le plus souvent, demeurent et pourront s'appliquer dans le même temps. Le régime de responsabilité environnementale ne se substitue à aucun autre régime, car son objectif est différent. De même, son application ne fait pas obstacle à l'exercice des polices spéciales déjà existantes (L. 164-1). Le commissariat général au développement durable du ministère d'État, ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (MEEDDM), a établi un guide, paru en avril 2010, à l'attention des exploitants sur les méthodes d'équivalence prescrites à l'annexe II de la directive.
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