Mme Françoise Hostalier appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des prospecteurs de métaux. Ils sont passionnés par ce loisir, mais constatent une nette dévalorisation de leur image, car ils sont souvent assimilés à des pilleurs. Cette situation résulte de comportements individuels, qui ne respectent ni le droit, ni la propriété individuelle, ni le patrimoine archéologique, contrairement à la très grande majorité des prospecteurs, qui respectent les règles encadrant cette profession. Ceux-ci craignent une interdiction de leur activité ainsi que la vente de détecteurs de métaux. Elle lui demande si un partenariat entre les différentes parties intéressées, qui déboucherait sur un code de bonne conduite, ne pourrait être mis en place pour mettre fin à ces agissements marginaux et sécuriser ainsi cette activité de loisir.
L'utilisation de matériels permettant la détection d'objets métalliques qui appartiennent au patrimoine archéologique est régie par les articles L. 542-1 à L. 542-3 du code du patrimoine et par le décret n° 91-787 du 19 août 1991. Ces dispositions législatives sont apparues avec la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux. En se dotant de cette loi, la France a largement anticipé l'adoption du principe inscrit à l'article 3 de la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992, dite « convention de Malte », par lequel les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États parties à cette convention ont convenu de soumettre à autorisation préalable spécifique l'emploi de détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique. Il serait en effet imprudent de laisser croire que la détection « de loisir », qui, au demeurant, n'a aucune consistance juridique, serait sans incidence sur la bonne conservation du patrimoine archéologique. Il est au contraire assez évident que les activités déployées par la « communauté des prospecteurs », éventuellement organisée en associations, concerne, sans ambiguïté aucune, le patrimoine archéologique. Il suffit pour s'en convaincre de se pencher sur les quelques revues vouées à la promotion de l'activité de détection. Les cas sont malheureusement nombreux où l'utilisation de tels matériels a conduit à porter atteinte de manière irréversible aux contextes archéologiques au sein desquels les objets tirés du sol se trouvaient conservés. Il est donc plus que jamais nécessaire de rappeler que l'usage de ces matériels peut constituer une véritable menace pour l'intégrité des gisements et contextes qui contiennent ces types d'objets. C'est la raison pour laquelle le dispositif juridique actuel soumet l'utilisation des détecteurs de métaux à l'effet de rechercher des objets intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie à un régime d'autorisation administrative préalable et prévoit des sanctions pénales pour les contrevenants (contravention de 5e classe). Les autorisations sont délivrées par le préfet de région en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche envisagée. La question évoque le dispositif expérimenté au Royaume-Uni, dit Treasure Act. Il s'agit tout d'abord de pratiques propres à ce pays, qui s'appuient sur un régime juridique particulier des objets archéologiques et qui ne pourraient être transposées telles quelles. Si ces mesures ont effectivement permis d'augmenter le nombre des déclarations de découvertes d'objets archéologiques métalliques, elles n'ont en rien permis de réduire les atteintes au patrimoine générées par l'utilisation de détecteurs de métaux. Tout au plus permettent-elles de mesurer avec plus d'exactitude l'ampleur de ces atteintes. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif juridique actuel : toute utilisation de détecteurs de métaux à des fins de recherche d'objets métalliques anciens, en quelque endroit que ce soit du territoire national, reste soumise au contrôle des autorités en charge de la préservation du patrimoine archéologique, et une demande d'autorisation doit préciser l'identité et les compétences de son auteur, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre. Ce dispositif appelle, en contrepartie, un renforcement de l'information à destination du public pour améliorer sa sensibilisation à la fragilité du patrimoine archéologique. Les services régionaux de l'archéologie ont vocation, au sein des directions régionales des affaires culturelles, à fournir aux personnes intéressées toutes les informations relatives à la réglementation applicable en la matière et peuvent les mettre en rapport avec les acteurs professionnels ou bénévoles de la recherche archéologique et de l'étude de ce patrimoine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.